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Document 62003CJ0132
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) — Règlement nº 1139/98 — Mention obligatoire de la présence de matériel issu d'OGM — Exonération — Préparations pour nourrissons et enfants en bas âge — Applicabilité de l'exonération — Violation du principe de précaution — Absence
(Règlement du Conseil nº 1139/98, art. 2, § 2, b))
L'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1139/98, concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112, tel que modifié par le règlement nº 49/2000, doit être interprété en ce sens que l'exonération qu'il prévoit de l'obligation, prescrite par l'article 2, paragraphes 1 et 3, du même règlement, d'une mention dans l'étiquetage de denrées alimentaires de la présence de matériel issu de certains organismes génétiquement modifiés (OGM) au cas où une telle présence résulterait d'une contamination accidentelle et ne dépasserait pas un seuil de minimis de 1 % s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
Cette interprétation ne saurait être mise en cause sur le fondement du principe de précaution, lequel présuppose que subsistent des incertitudes quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes. En effet, la mise sur le marché des OGM visés par le règlement nº 1139/98 ne peut avoir lieu que si ceux-ci ont préalablement été autorisés à l'issue d'une évaluation de risques visant à assurer que, eu égard aux conclusions d'une telle évaluation, ils ne comportent pas de danger pour le consommateur. Il s'ensuit que le principe de précaution fait, le cas échéant, partie d'un tel processus de décision.
(cf. points 55-56, 61, 63-64 et disp.)