Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CJ0117

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire — Mesures de protection — Non-application des mesures prévues à l'article 6, paragraphes 2 à 4 — Obligation des États membres de sauvegarder leur intérêt écologique — (Directive du Conseil 92/43, art. 4, § 5, et 6, § 2 à 4)

Sommaire

L’article 4, paragraphe 5, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive, sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de cette directive. Par conséquent, ces mesures ne s’appliquent pas aux sites figurant sur les listes nationales transmises à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive.

Cependant, en vertu de la même directive, les États membres sont tenus, en ce qui concerne ces derniers sites, susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, et, en particulier, ceux abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l’objectif de conservation visé par ladite directive, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au niveau national.

(cf. points 21-22, 25, 28-30 et disp.)

Top