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Document 62003CJ0040

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde — Conditions d'instauration — Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires — Contrôle juridictionnel — Limites

    (Décision du Conseil 91/482, art. 109)

    2. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM — Principe de proportionnalité — Contrôle juridictionnel — Limites

    (Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 2)

    3. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde ne remettant pas en cause le statut préférentiel des produits originaires de ces pays — Caractère exceptionnel et temporaire desdites mesures

    (Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1)

    Sommaire

    1. Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, qui les habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. Dans ces conditions, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation de l'intensité du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque les institutions communautaires sont amenées à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de leurs responsabilités propres.

    Le caractère dérogatoire de cette disposition, qui découle de sa nature même, ne diminue en rien l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle est amenée, dans le cadre de ses responsabilités politiques propres, à opérer des arbitrages difficiles entre des intérêts divergents.

    (cf. points 53-55, 57)

    2. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 109, paragraphe 2, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose notamment la Commission en matière de mesures de sauvegarde prévues par l'article 109, paragraphe 1, de la même décision, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

    (cf. point 84)

    3. L'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), prévoit précisément la possibilité pour la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde dans les circonstances qu'il vise. Le fait que la Commission a adopté une mesure de ce type à l'égard de certains produits originaires des PTOM n'est pas de nature à remettre en cause le statut préférentiel dont jouissent, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de ladite décision, les produits originaires de ces pays, une mesure de sauvegarde étant, en effet, par nature, exceptionnelle et temporaire.

    (cf. point 92)

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