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Document 62002TO0321(01)

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Dispositions réglementant les communications électroniques non sollicitées - Utilisateur de l'internet - Irrecevabilité

    rt. 230, alinéa 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, art. 13, § 1 à 3)

    Sommaire

    $$Un sujet autre que le destinataire d'un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire.

    N'est pas individuellement concerné par les paragraphes 1 à 3 de l'article 13 de la directive 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, qui réglementent les communications électroniques non sollicitées, un utilisateur de l'Internet qui utilise le réseau pour envoyer des candidatures spontanées à des employeurs potentiels, lorsqu'il est en recherche d'emploi, ainsi que pour effectuer des opérations de publipostage pour se faire connaître et diffuser ses idées.

    En effet, les règles contenues dans ladite directive, et notamment celles de l'article 13, paragraphes 1 à 3, sont énoncées de manière générale, s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les fournisseurs de services de communication électronique et les utilisateurs de ces services ou abonnés. La directive 2002/58 ne concerne dès lors ledit utilisateur qu'en sa qualité objective d'utilisateur de l'Internet, et cela au même titre que tous les autres utilisateurs professionnels du réseau.

    ( voir points 26, 28-29, 32 )

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