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Document 62002TO0308

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Lettre émanant d’une institution — (Art. 230 CE)

    2. Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais — Irrecevabilité — Notion de décision confirmative — Décision adoptée à la suite d’un réexamen de la décision antérieure et sur la base d’éléments nouveaux — Exclusion — (Art. 230 CE)

    3. Concurrence — Amendes — Facilités de paiement — Substitution d’une procédure administrative de réexamen des modalités de paiement d’une amende à la procédure en référé — Inadmissibilité

    Sommaire

    1. Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE ; pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. À cet égard, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation.

    (cf. points 39-40)

    2. Un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision.

    Toutefois, le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié en fonction uniquement de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait. En effet, il y a également lieu d’apprécier le caractère de l’acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte répond. En particulier, si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués, et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure. En effet, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive.

    L’institution concernée est tenue de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive si la demande qui y est relative est effectivement fondée sur des faits nouveaux et substantiels, et le recours introduit contre une décision refusant, dans de telles conditions, de procéder à un réexamen doit être déclaré recevable. En revanche, si la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable.

    Ce raisonnement recouvre également l’hypothèse dans laquelle l’institution a, au lieu de refuser le réexamen sollicité, répondu à la demande du requérant par l’acte attaqué, mais a fait valoir que cette réponse était dépourvue de caractère décisionnel étant donné qu’elle se limitait à confirmer une décision antérieure devenue définitive.

    (cf. points 51-55)

    3. Une procédure administrative de réexamen d’une décision de la Commission concernant les modalités de paiement d’une amende n’a ni caractère semblable ni valeur équivalente à celle d’une procédure en référé. En effet, alors que le juge des référés examinerait tant l’urgence que le fumus boni juris au regard du recours principal dirigé contre la décision fixant l’amende, la Commission, dans le cadre de la procédure administrative de réexamen, devrait limiter son appréciation à la question de l’urgence et à la situation financière du requérant. Vouloir admettre la substitution d’une telle procédure administrative à la procédure en référé reviendrait à permettre le contournement des dispositions régissant la procédure juridictionnelle en référé, qui ne visent précisément pas l’appréciation des seuls aspects financiers de l’affaire.

    Quant à l’article 7 des « dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des amendes et astreintes de la Commission au titre du traité CEE », selon lequel le membre compétent de la Commission est autorisé à accorder des délais supplémentaires de paiement, le cas échéant fractionnés, sur demande écrite dûment motivée du destinataire, si cette disposition instaure une procédure administrative autonome, celle-ci trouve sa place dans le cadre du recouvrement proprement dit des amendes fixées par la Commission. La protection juridictionnelle appropriée concernant le refus d’accorder les facilités de paiement prévues audit article 7 aura donc lieu dans le cadre d’une procédure en référé (article 242 CE) ou d’une procédure visant à obtenir la suspension de l’exécution forcée (article 256, quatrième alinéa, CE) de la décision ayant imposé l’amende.

    (cf. points 65, 67)

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