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Document 62002TO0229

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision concernant l’adoption de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Groupes et entités destinataires de ces mesures — Recevabilité — Appréciation au cas par cas

    (Art. 230, al. 4, CE)

    2. Procédure — Recevabilité des recours — Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête — Absence d’incidence d’une décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée

    3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours d'une association promouvant les intérêts généraux d’une catégorie de personnes physiques ou morales — Condition — Qualité pour agir de ses membres à titre individuel — Prise en considération de la qualité pour agir des anciens membres — Exclusion

    (Art. 230, al. 4, CE)

    4. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Acte de portée générale — Notion de personne individuellement concernée par une disposition de portée générale

    (Art. 230, al. 4, CE)

    Sommaire

    1. S’agissant de groupes ou entités auxquels s’appliquent des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les règles gouvernant la recevabilité d’un recours en annulation doivent être appréhendées selon les circonstances de l’espèce. En effet, il peut arriver que ceux-ci ne disposent pas d’existence légale, ou qu’ils n’étaient pas en mesure de respecter les règles juridiques habituellement applicables aux personnes morales. Dès lors, un formalisme excessif reviendrait à nier dans certains cas toute possibilité d’agir en annulation alors même que ces groupes et entités ont fait l’objet de mesures restrictives communautaires.

    (cf. point 28)

    2. Le principe de bonne administration de la justice veut que le requérant, confronté au remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance par un acte ayant le même objet, ne soit pas appelé à introduire un nouveau recours mais puisse étendre ou adapter sa demande initiale de manière à couvrir le nouvel acte. Toutefois, la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction. Dès lors, même en cas d’adaptation des conclusions d’un requérant à la survenance d’un nouvel acte durant l’instance, les conditions de recevabilité d’un recours, hormis celle concernant la persistance d’un intérêt à agir, ne sauraient être affectées par une telle adaptation. S’agissant de la recevabilité d’un recours, il n’y a dès lors pas lieu d’offrir au requérant la possibilité d’adapter ses conclusions au vu de l’adoption d’un nouvel acte.

    (cf. points 29-30)

    3. Une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n’est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel. À cet égard, il ne saurait être admis que l’appartenance passée d’une personne à une association permette à cette dernière de se prévaloir de l’action éventuelle de cette personne. En effet, admettre un tel raisonnement reviendrait à offrir à une association une sorte de droit perpétuel à agir, et ce malgré le fait que cette association ne peut plus prétendre représenter les intérêts de son ancien membre.

    (cf. points 45, 49)

    4. Une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement par un acte de portée générale que si elle est atteinte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne. Le fait qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à toutes les autres personnes concernées, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée.

    Une décision d’interdiction de mettre des fonds à disposition d’un groupe ou d’une association s’adressant à tous les sujets de droit de la Communauté européenne s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

    Une association contrainte au respect de l’interdiction édictée par cette décision à l’égal de toutes les autres personnes dans la Communauté n’est pas individuellement concernée par une telle décision.

    (cf. points 51-52)

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