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Document 62002TJ0309

Sommaire de l'arrêt

Affaire T-309/02

Acegas-APS SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Absence d’affectation individuelle — Irrecevabilité»

Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 11 juin 2009   II ‐ 1811

Sommaire de l’arrêt

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel – Recours d’une entreprise n’ayant pas bénéficié d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime

(Art. 230, al. 4, CE)

Une personne physique ou morale autre que le destinataire d’une décision ne saurait prétendre être concernée individuellement par celle-ci que si la décision l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait.

Une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d’une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est concernée par cette décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l’égard d’une telle entreprise, comme une mesure de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

Toutefois, une entreprise, qui n’est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu’entreprise du secteur en question, potentiellement bénéficiaire du régime d’aides concerné, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission avait ordonné la récupération, est individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci est recevable.

S’agissant d’un recours en annulation contre une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel consistant en une exonération triennale de l’impôt sur les sociétés, n’est pas individuellement concernée par celle-ci une entreprise qui a déclaré un résultat fiscal négatif pour la période pertinente et a, par conséquent, procédé à une liquidation d’impôt égale à zéro, et qui n’apporte pas d’éléments convaincants pour établir qu’elle avait néanmoins bénéficié du régime en cause. Un tel recours est irrecevable.

Par ailleurs, que la Commission puisse déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure.

(cf. points 46-48, 51, 54, 55)

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