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Document 62002TJ0272

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Cohésion économique et sociale — Fonds européen de développement régional — Octroi de concours financiers communautaires — Fixation du cadre juridique et financier du concours dans la décision communautaire d’octroi — Dépassement par le bénéficiaire des dépenses initialement prévues — Absence d’incidence sur la détermination du montant du concours

    (Règlement du Conseil nº 1787/84)

    2. Cohésion économique et sociale — Fonds européen de développement régional — Octroi de concours financiers communautaires — Modification de l’imputation des dépenses publiques destinées à des projets bénéficiant d’un concours — Modification non communiquée à la Commission — Non-adaptation de la décision de la Commission à ladite modification — Violation du principe de protection de la confiance légitime — Absence

    (Règlement du Conseil nº 1787/84)

    Sommaire

    1. Dès lors que la décision de la Commission, portant clôture d’un concours financier octroyé au titre du Fonds européen de développement régional et rejet implicite d’une demande de rectification du décompte relatif à un autre concours financier octroyé au titre du même Fonds, répond au principe selon lequel le cadre juridique et financier de chaque concours est strictement défini par la décision communautaire portant octroi dudit concours, la Commission est fondée à se limiter à payer le montant prévu par cette dernière en dépit du fait que les dépenses publiques totales se révèlent plus élevées que ce qui a été initialement prévu.

    (cf. points 46, 50)

    2. Dans le cadre d’un concours financier communautaire octroyé au titre du Fonds européen de développement régional, lorsqu’il n’est pas démontré que les autorités nationales compétentes ont informé la Commission en temps utile et avec la précision que celle-ci est en droit d’attendre des bénéficiaires d’un tel concours des modifications apportées aux projets concernés par le financement, l’absence d’objections de la part de la Commission à l’encontre de ces modifications ne saurait s’interpréter comme signifiant qu’elle acceptait que certaines dépenses publiques aient été imputées à un autre projet que celui auquel elles avaient été initialement destinées.

    Il s’ensuit que, pour contester la légitimité de la décision clôturant le concours financier, laquelle rejette implicitement la demande de rectification du décompte relatif au concours, le bénéficiaire ne saurait se prévaloir de la protection de la confiance légitime, un tel principe ne pouvant être invoqué que par un opérateur économique chez lequel une institution a fait naître des espérances fondées.

    (cf. points 62, 64)

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