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Document 62002TJ0219

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 octobre 2004

Affaires jointes T-219/02 et T-337/02

Olga Lutz Herrera

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonction publique — Concours général — Non-admission aux épreuves — Avis de concours — Limite d'âge»

Texte complet en langue espagnole   II - 1407

Objet :

Recours ayant pour objet des demandes d'annulation des décisions du jury du concours COM/A/6/01 du 31 juillet 2001 et du jury du concours COM/A/10/01 du 20 décembre 2001 refusant d'admettre la requérante aux épreuves desdits concours au motif qu'elle ne remplissait pas la condition relative à la limite d'âge et, subsidiairement, des demandes d'annulation des rejets des réclamations administratives introduites par la requérante contre les décisions des jurys des concours COM/A/6/01 et COM/A/10/01.

Décision :

Les recours sont rejetés. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre une décision de refus d'admission prise par un jury de concours – Possibilité d'invoquer l'irrégularité de l'avis de concours pour contester le refus d'admission – Conditions

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  2. Fonctionnaires – Recrutement – Procédure de recrutement – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Contrôle juridictionnel – Limites

  3. Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d'admission et modalités – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Fixation d'une limite d'âge – Admissibilité

    [Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1, et 29, § 1 ; annexe III, art. 1er, § 1, sous g)]

  4. Droit communautaire – Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Portée

  5. Fonctionnaires – Recrutement – Principe général de non-discrimination – Fixation d'une limite d'âge – Admissibilité au regard des objectifs légitimes poursuivis

    (Directive du Conseil 2000/78)

  6. Fonctionnaires – Concours – Refus d'admission à concourir – Impossibilité, pour l'intéressé, de se prévaloir des conditions d'admission à d'autres concours

  1.  Un candidat à un concours peut invoquer, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision d'un jury de concours refusant sa participation au concours, des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l'avis de concours, non attaqué en temps utile, lorsqu'il existe un lien étroit entre les moyens en cause et la motivation de la décision attaquée.

    (voir points 45 et 47)

    Référence à : Tribunal 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T-60/92, Rec. p. II-911, confirmé par Cour 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93 P, Rec. p. I-2321

  2.  L'étendue du contrôle du Tribunal sur les décisions prises en matière de procédure de recrutement se limite, compte tenu du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'examen de la régularité des procédures utilisées par l'administration, à la vérification de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir qui pourraient entacher la décision administrative.

    (voir point 59)

    Référence à : Tribunal 20 mars 1991, Perez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, point 56

  3.  Il découle de l'article 1er, paragraphe 1, sous g), de l'annexe III du statut que le statut autorise les institutions communautaires à établir volontairement dans leurs procédures de recrutement tant la fixation d'une limite d'âge dans les avis de concours que le report de cette limitation pour les agents qui remplissent la condition d'un an de service auprès de l'institution. Par conséquent, le statut n'interdit pas les limites d'âge, mais, au contraire, établit une faculté dont l'utilisation est soumise au pouvoir discrétionnaire de chaque institution.

    Le statut confère un large pouvoir d'appréciation aux institutions en matière d'organisation de concours. En effet, sous réserve du respect des dispositions du statut, et notamment des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l'intérêt du service, les conditions et modalités d'organisation d'un concours.

    Parmi les critères que doivent remplir les procédures de sélection communautaires, l'article 27 du statut n'établit pas une exigence d'assurer que les personnes recrutées soient sélectionnées sans distinction d'âge. S'agissant de l'article 29, paragraphe 1, du statut, qui fixe le cadre des procédures à suivre en vue de pourvoir aux vacances d'emploi, il n'impose, non plus, aucune obligation en ce sens.

    L'exercice du pouvoir d'appréciation qui appartient aux institutions en matière d'organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation d'une limite d'âge comme condition d'admission particulière aux concours, est compatible avec les dispositions des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut.

    (voir points 78 et 80 à 84)

    Référence à: Cour 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point 29; Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27 ; Tribunal 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597, point 42 ; Tribunal 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, RecFP p. I-A-257 et II-1169, point 52

  4.  La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établit un catalogue de droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de garantir la protection des droits des citoyens communautaires. Toutefois, s'il est vrai que la charte a été invoquée à plusieurs reprises par les tribunaux communautaires comme source d'inspiration pour la reconnaissance et la protection des droits des citoyens et comme critère de référence des droits garantis par l'ordre juridique communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit, à l'heure actuelle (c'est-à-dire en octobre 2004), d'une déclaration qui n'est pas dotée de force juridique contraignante.

    (voir points 87 et 88)

    Référence à : Tribunal 15 janvier 2003, Philip Morris Internationale.a./Commission, T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 et T-272/01, Rec. p. II-1, point 122

  5.  En fixant les limites d'âge dans ses procédures de recrutement, la Commission poursuit l'objectif de permettre des perspectives de carrière tant aux fonctionnaires qui auront à faire une longue carrière en son sein qu'à ceux recrutés à un âge plus élevé et celui de garantir que les fonctionnaires exercent leur activité pendant un minimum de temps, en liaison avec les droits fixés par le statut concernant la pension, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre financier des fonds communautaires de pension. Par rapport à ces objectifs, cette fixation est raisonnable et proportionnée. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de violer ni le principe général de non-discrimination ni la directive 2000/78 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

    (voir points 95 à 100)

    Référence à : Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, RecFP p. I-A-43 et II-167, point 83

  6.  Des mesures adoptées par une institution en faveur d'un groupe de personnes déterminé, en l'absence de toute obligation juridique résultant du statut, ne sauraient être invoquées à l'appui d'un moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement par des fonctionnaires d'une autre institution.

    De même, un candidat à un concours donné, qui n'y a pas été admis, ne peut utilement se prévaloir des conditions d'admission à d'autres concours, organisés selon des modalités distinctes et poursuivant des finalités différentes.

    (voir points 110 et 112)

    Référence à : Cour 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C-193/87 et C-194/87, Rec. p. I-95, points 26 et 27 ; Tribunal 3 mars 1994, Cortes Jiménez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. I-A-69 et II-237, point 44 ; Tribunal 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T-101/96, RecFP p. I-A-351 et II-949

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