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Document 62002TJ0207

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    26 octobre 2004

    Affaire T-207/02

    Nicoletta Falcone

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Concours général — Non-admission à l'épreuve écrite à la suite du résultat obtenu dans la phase de présélection — Illégalité alléguée de l'avis de concours»

    Texte complet en langue italienne   II - 1393

    Objet :

    Recours ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du jury du concours COM/A/10/01 d'exclure la requérante de l'épreuve écrite qui a fait suite aux tests de présélection au motif qu'elle n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points pour figurer parmi les candidats ayant obtenu les 400 meilleures notes.

    Décision :

    Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre une décision de refus d'admission prise par un jury de concours – Possibilité d'invoquer l'irrégularité de l'avis de concours pour contester le refus d'admission – Conditions

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d'admission et modalités – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Modalités et contenu des épreuves – Pouvoir d'appréciation du jury – Limites

      (Statut des fontionnaires, annexe III)

    3. Fonctionnaires – Concours – Organisation – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Concours caractérisé par une participation nombreuse – Recours à des tests de présélection – Fixation d'un numerus clausus pour la réussite aux tests de présélection, indépendamment de l'admission effective aux épreuves des candidats ainsi sélectionnés, après vérification de la réunion, dans leur chef, des conditions d'admission au concours – Admissibilité

      (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 4 et 5)

    1.  Les candidats à un concours sont uniquement recevables à former un recours en annulation contre certaines dispositions de l'avis de concours lorsque celles-ci leur font grief. Par ailleurs, ces candidats peuvent, en tout état de cause, invoquer l'illégalité de l'avis de concours à l'appui d'un recours contre une décision individuelle de non-admission prise par le jury du concours, pour autant qu'ils établissent l'existence d'un lien direct entre les irrégularités alléguées de l'avis de concours et la décision de non-admission. C'est uniquement lorsque l'existence d'un tel lien n'a pas été établie qu'ils ne disposent pas de cette possibilité.

      (voir points 21 et 22)

      Référence à : Cour 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, points 5 à 8 ; Cour 11 mars 1986, Adams/Commission, 294/84, Rec. p. 977, point 17 ; Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 15 ; Cour 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87, Rec. p. 3807, point 19 ;conclusions de l'avocat général M. Léger sous Cour 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93 P, Rec. p. I-2321, I-2323, point 22 ; Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 20 ; Tribunal 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T-60/92, Rec. p. II-911, points 21 à 29, confirmé par 11 août 1995, Commission/Noonan, précité, points 17 à 19 ; Tribunal 17 décembre 1997, Chiou/Commission, T-225/95, RecFP p. I-A-423 et II-1135, point 62

    2.  Le rôle essentiel de l'avis de concours consiste à informer les intéressés, d'une façon aussi exacte que possible, sur la nature des conditions requises pour occuper l'emploi dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature. Les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les critères et pour définir, en fonction de ces critères et dans l'intérêt du service, les conditions d'admission aux épreuves du concours et les modalités d'organisation du concours. Le jury, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours, est néanmoins lié par le libellé de cet avis.

      (voir point 31)

      Référence à : Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27 ; Tribunal 17 décembre 1997, Moles García Ortúzar/Commission, T-216/95, RecFP p. I-A-403 et II-1083, points 44 et 45

    3.  L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les conditions et modalités d'organisation d'un concours et il n'appartient au Tribunal de censurer son choix que si les limites de ce pouvoir n'ont pas été respectées.

      Dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, lorsqu'elle organise un concours général, prévoir, dans l'avis de ce concours, une première phase de présélection des candidats par le jury en vue de ne retenir que ceux d'entre eux qui possèdent, dans le domaine concerné, les qualifications requises pour être admis à concourir, afin de répondre ainsi aux exigences d'une organisation rationnelle du concours, conformément au principe de bonne administration. Dans ce contexte, le procédé consistant, en particulier, dans des procédures de concours caractérisées par une participation nombreuse, à ne vérifier qu'après les tests de présélection si les candidats satisfont aux conditions particulières d'admission au concours, est conforme aux articles 4 et 5 de l'annexe III du statut et à l'intérêt de l'institution de disposer uniquement de candidats répondant à ces conditions, pour la participation aux épreuves du concours, ainsi qu'au principe de bonne administration.

      Ainsi, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'outrepasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant approprié, afin d'établir une liste de réserve de 150 lauréats possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, conformément à l'article 27 du statut, de poser, pour l'admission aux épreuves du concours, la double condition de figurer parmi les 400 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats aux tests de présélection et de remplir toutes les conditions d'admission au concours et non pas la condition de figurer parmi les 400 candidats remplissant lesdites conditions et ayant obtenu les meilleurs résultats aux tests de présélection.

      (voir points 38 à 40, 44 et 46)

      Référence à : Tribunal 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T-167/99 et T-174/99, RecFP p. I-A-93 et II-441, point 77; Tribunal 28 novembre 2002, Pujais Gomis/Commission, T-332/01, RecFP p. I-A-233 et II-1155, points 84 à 86

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