Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002TJ0183

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Présomption de l’usage en l’absence d’une requête présentée expressément et en temps utile par le demandeur — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3)

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Similitude entre les marques concernées — Aptitude des divergences sémantiques à neutraliser des similitudes visuelles ou phonétiques — Conditions — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque verbale «MUNDICOR» et marques verbales «MUNDICOLOR» — [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

    Sommaire

    1. Conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, aux fins de l’examen d’une opposition introduite au titre de l’article 42 de ce même règlement, la marque antérieure est présumée avoir fait l’objet d’un usage sérieux aussi longtemps qu’une requête du demandeur ayant pour objet la preuve d’un tel usage n’est pas présentée. La présentation d’une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux (ou l’existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition, cette preuve devant alors être fournie dans le délai imparti par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) conformément à la règle 22 du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94. Pour qu’un tel effet se produise, la demande doit être formulée expressément et en temps utile devant l’Office.

    Il s’ensuit que le défaut de preuve de l’usage sérieux ne peut être sanctionné par un rejet de l’opposition qu’au cas où une telle preuve a été exigée, expressément et en temps utile, par le demandeur devant l’Office.

    (cf. points 38-39)

    2. Lors de l’appréciation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des différences conceptuelles séparant les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques. Une telle neutralisation, toutefois, requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente.

    (cf. point 93)

    3. Existe, pour le consommateur moyen espagnol, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire entre le signe verbal «MUNDICOR», dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour presque tous les produits et services relevant des 42 classes au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales «MUNDICOLOR», enregistrées antérieurement en Espagne, d’une part, pour les «couleurs, vernis ...» relevant de la classe 2 et, d’autre part, pour des «services propres de transport de voyageurs ...» relevant de la classe 39 et des «services propres d’hébergement en hôtel ...» relevant de la classe 42 dudit arrangement, dès lors qu’il existe un degré très élevé de similitude (identité ou quasi-identité) entre les produits et les services désignés par les marques en conflit et que ces marques sont similaires au sens de la disposition précitée, étant précisé que, à ce dernier égard, il ne saurait être affirmé qu’il existe entre les marques en conflit une différence conceptuelle telle que la forte similitude visuelle et phonétique est neutralisée.

    (cf. points 76, 99, 100, 106)

    Top