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Document 62002CO0471

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pourvoi - Moyens - Insuffisance de motivation - Application dans le cas des ordonnances de référé

    2. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Obligation du requérant de fournir les éléments de preuve - Appréciation par le Tribunal - Constatation de fait - Contrôle dans le cadre du pourvoi - Exclusion

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

    3. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Ouverture et conduite d'une enquête interne - Irrecevabilité - Existence d'atteintes aux droits de la défense - Absence d'incidence

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    Sommaire

    1. Il ne peut être exigé du juge des référés du Tribunal qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement son ordonnance, au regard des circonstances de l'espèce, et permettent à la Cour saisie d'un pourvoi d'exercer son contrôle juridictionnel.

    ( voir point 29 )

    2. Dans le cadre d'une procédure en référé, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir notamment le sursis à l'exécution d'actes dont la Cour pourrait ensuite, si le recours au fond était déclaré irrecevable, refuser l'annulation. Un tel examen de la recevabilité est, dans ce cadre, nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé, et il ne peut s'effectuer qu'à partir des éléments avancés par le requérant, la conclusion à laquelle parvient le juge des référés ne préjugeant d'ailleurs pas la décision que le Tribunal sera appelé à prendre lors de l'examen du recours au fond. La constatation du Tribunal selon laquelle le requérant ne fournit pas les éléments nécessaires à l'appui de ses allégations est une constatation de fait qui relève de la seule compétence du Tribunal et ne peut être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi, à moins que le Tribunal ne dénature les éléments de preuve qui lui ont été soumis ou qu'il refuse de faire bénéficier le requérant des tempéraments que certaines circonstances particulières commandent d'apporter à la règle qui lui impose la charge de la preuve.

    ( voir points 45-49 )

    3. En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte.

    À cet égard, les mesures préparatoires que constituent l'ouverture et la conduite d'une enquête interne ne peuvent pas faire l'objet d'un recours indépendant, distinct de celui que l'intéressé est recevable à présenter contre la décision finale de l'administration. En effet, ni l'existence, à la supposer établie, d'atteintes aux droits de la défense ni le fait que des enquêtes internes soient diligentées ne permettent à eux seuls de démontrer qu'un acte faisant grief, c'est-à-dire susceptible de recours contentieux, a été pris.

    ( voir points 62,65 )

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