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Document 62002CO0399

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pourvoi - Moyens - Moyens articulés à l'encontre d'un motif de l'arrêt ou de l'ordonnance non nécessaire pour fonder son dispositif - Moyen inopérant

    (Statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1)

    2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve - Irrecevabilité

    (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Lien de causalité entre le préjudice allégué et l'acte attaqué

    (Art. 242 CE)

    4. Référé - Obligation de motivation pesant sur le juge - Portée

    5. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - «Fumus boni juris» - Rejet de la demande pour la seule raison de l'absence d'urgence - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi

    (Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire

    1. Dans le cadre d'un pourvoi, sont inopérants des moyens qui contestent des motifs qui ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqués.

    ( voir point 16 )

    2. Selon les articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. En outre, la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de sa constatation ou de son appréciation des faits. En effet, dès lors que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

    ( voir point 21 )

    3. Dans le cadre d'une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte d'une institution, l'existence d'un lien de causalité entre l'acte attaqué et le préjudice allégué est une donnée pertinente aux fins de l'analyse de l'urgence. En effet, pour faire droit à une demande de mesures provisoires, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de l'intéressé, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet.

    ( voir point 26 )

    4. Il ne saurait être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.

    ( voir point 40 )

    5. Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de sursis à exécution a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, sans que le «fumus boni juris» de la demande ait été examiné, des moyens relatifs à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence des mesures sollicitées, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée, étant donné que les conditions relatives à l'octroi du sursis à exécution sont cumulatives.

    ( voir points 56-58 )

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