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Document 62002CJ0453

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour les jeux de hasard — Législation nationale excluant de l'exonération l'exploitation desdits jeux par des opérateurs autres que les exploitants des casinos publics agréés — Inadmissibilité — Possibilité pour les particuliers d'invoquer la disposition pertinente devant le juge national — (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, f))

    2. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d'interprétation — Effet rétroactif — Limitation par la Cour — Importance pour l'État membre concerné des conséquences financières de l'arrêt — Critère non décisif — (Art. 234 CE)

    Sommaire

    1. L’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388, dont il résulte que l’exploitation des jeux et appareils de jeux de hasard doit être exonérée, en principe, de la taxe sur la valeur ajoutée, les États membres demeurant toutefois compétents pour déterminer les conditions et les limites de cette exonération, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que l’exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la taxe lorsqu’elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l’exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos ne bénéficie pas de cette exonération.

    En effet, dans l’exercice des compétences qui leur sont reconnues par la disposition en cause, les États membres doivent respecter le principe de neutralité fiscale et ne peuvent pas faire valablement dépendre le bénéfice de l’exonération de l’identité de l’exploitant desdits jeux et appareils.

    Par ailleurs, la disposition précitée a un effet direct, en ce sens qu’elle peut être invoquée par un exploitant de jeux ou d’appareils de jeux de hasard devant les juridictions nationales pour écarter l’application des règles de droit interne incompatibles avec cette disposition. Lorsque les conditions ou limites auxquelles un État membre subordonne le bénéfice de l’exonération de la taxe pour les jeux de hasard ou d’argent sont contraires au principe de neutralité fiscale, ledit État membre ne saurait donc se fonder sur de telles conditions ou limites pour refuser à un exploitant de tels jeux l’exonération à laquelle celui-ci peut légitimement prétendre au titre de la sixième directive.

    (cf. points 23-24, 29-30, 37-38, disp. 1-2)

    2. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. À cet égard, les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt.

    (cf. points 42, 44)

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