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Document 62002CJ0429

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Champ d'application — Notion de publicité télévisée — Régime de publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux visibles lors de la retransmission de manifestations sportives ayant lieu sur le territoire d'autres États membres — Exclusion — (Directive 89/552, art. 1er, b), 2, § 2, 10 et 11)

    2. Libre prestation des services — Restrictions — Interdiction des publicités pour des boissons alcooliques lors de la diffusion télévisée de manifestations sportives — Justification par des raisons de protection de la santé publique — (Traité CE, art. 56, § 1, et 59 (devenus, après modification, art. 46, § 1, CE et 49 CE))

    Sommaire

    1. L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, qui prévoit une obligation pour les États membres d’assurer la liberté de réception et de ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l’apparition à l’écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire d’autres États membres.

    Une telle publicité télévisée indirecte ne doit en effet pas être qualifiée de «publicité télévisée» au sens des articles 1er, sous b), 10 et 11 de cette directive, dans la mesure où elle ne constitue pas un message télévisé individualisable destiné à promouvoir des biens ou des services.

    (cf. points 27, 29, disp. 1)

    2. L’article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) ne s’oppose pas à ce qu’un État membre interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l’apparition à l’écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire d’autres États membres.

    Il est vrai qu’un tel régime de publicité télévisée constitue une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 59 du traité. Il comporte, en effet, d’une part, une restriction à la libre prestation des services de publicité en ce que les propriétaires de panneaux publicitaires doivent refuser, de manière préventive, toute publicité pour des boissons alcooliques dès lors que la manifestation sportive est susceptible d’être retransmise dans l’État membre concerné. D’autre part, ce régime empêche la prestation des services de diffusion de programmes télévisés, les diffuseurs de cet État devant refuser toute retransmission d’événements sportifs au cours de laquelle seraient visibles des panneaux publicitaires portant de la publicité pour des boissons alcooliques commercialisées dans ledit État, et les organisateurs d’événements sportifs se déroulant à l’étranger ne pouvant vendre les droits de retransmission à ces diffuseurs, dès lors que la diffusion des programmes télévisés consacrés à de tels événements est susceptible de comporter de la publicité télévisée indirecte pour lesdites boissons alcooliques.

    Un tel régime de publicité télévisée poursuit toutefois un objectif relevant de la protection de la santé publique au sens de l’article 56, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 46, paragraphe 1, CE), dès lors que des mesures limitant les possibilités de publicité pour des boissons alcooliques et cherchant ainsi à lutter contre l’abus d’alcool répondent à des préoccupations de santé publique.

    En outre, un tel régime est propre à garantir la réalisation de cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Ce régime limite en effet les situations dans lesquelles les panneaux publicitaires pour les boissons alcooliques peuvent être vus à la télévision et est, de ce fait, susceptible de restreindre la diffusion de tels messages, réduisant ainsi les occasions dans lesquelles les téléspectateurs pourraient être incités à consommer des boissons alcooliques.

    (cf. points 35, 37-38, 41, disp. 2)

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