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Document 62002CJ0376

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit communautaire — Principes — Non-rétroactivité — Exceptions — Conditions — Rétroactivité rendue nécessaire par un but d’intérêt général — Respect de la confiance légitime des intéressés

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Modification législative visant à lutter contre des montages financiers et réintroduisant l’exonération d’une opération économique sur un bien immeuble auparavant soumise à la taxe et ayant pour effet d’annuler la régularisation de la taxe — Effet rétroactif — Admissibilité au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique — Conditions

Sommaire

1. Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.

Le même principe doit être respecté par le législateur national lorsqu’il adopte une législation qui relève du droit communautaire.

(cf. points 33-34)

2. Les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à titre exceptionnel, et afin d’éviter que soient utilisés à grande échelle, pendant le processus législatif, des montages financiers destinés à minimiser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée contre lesquels une loi de modification vise précisément à lutter, donne à cette loi un effet rétroactif, dans la mesure où, notamment, les opérateurs économiques effectuant des opérations économiques telles que celles visées par la loi ont été avertis de la prochaine adoption de cette loi et de l’effet rétroactif envisagé de manière telle qu’ils soient en mesure de comprendre les conséquences de la modification législative envisagée pour les opérations qu’ils pratiquent.

Lorsque cette loi exonère une opération économique sur un bien immeuble auparavant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut avoir pour effet d’annuler la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée intervenue en raison de l’exercice, au moment de l’affectation d’un immeuble à l’opération considérée à ce moment comme taxée, d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la livraison de ce bien immeuble.

(cf. point 45 et disp.)

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