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Document 62002CJ0346

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Assurance directe autre que sur la vie — Directive 92/49 — Liberté tarifaire — Système de bonus-malus n'aboutissant pas à la fixation directe des tarifs par l'État — Admissibilité — (Directive du Conseil 92/49)

    Sommaire

    Ne saurait être assimilé à un système d’approbation des tarifs contraire au principe de la liberté tarifaire posé par la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, un système de bonus-malus applicable aux contrats d’assurance automobile qui comporte certes des répercussions sur l’évolution des primes sans toutefois aboutir à une fixation directe des tarifs par l’État, les entreprises d’assurances restant libres de fixer la hauteur des primes de base.

    À cet égard, une harmonisation complète du domaine tarifaire en matière d’assurance non-vie excluant toute mesure nationale susceptible d’avoir des répercussions sur les tarifs ne saurait être présumée en l’absence d’une volonté clairement exprimée en ce sens par le législateur communautaire.

    (cf. points 23-24)

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