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Document 62002CJ0341
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
2. Libre prestation des services — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services — Directive 96/71 — Conditions de travail et d’emploi — Salaire minimal — Éléments constitutifs — Réglementation nationale ne prenant pas en compte les majorations et les suppléments ne modifiant pas le rapport entre la prestation du travailleur et la contrepartie reçue — Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 3)
1. Dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.
(cf. point 35)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, un État membre dont la législation ne reconnaît pas comme éléments faisant partie du salaire minimal les majorations et les suppléments, qui ne modifient pas le rapport entre la prestation du travailleur et la contrepartie que celui-ci perçoit, versés par des employeurs établis dans d’autres États membres à leurs salariés du secteur de la construction détachés dans cet État membre, à l’exception d’une prime générale accordée aux travailleurs de ce secteur.
(cf. point 43 et disp.)