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Document 62002CJ0338

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données — Moyens consacrés à l'établissement d'un calendrier de rencontres de football — Exclusion — (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)

Sommaire

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats ne constituent pas un tel investissement. En outre, l’obtention des données constitutives de ce calendrier ne requiert aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles, qui sont directement impliquées dans la création de ces données. Les moyens mis en oeuvre pour la vérification ou la présentation des données constitutives du calendrier ne sont pas non plus à considérer comme représentant un investissement substantiel, autonome par rapport à l’investissement lié à la création desdites données.

(cf. points 23-24, 31, 33-35, 37 et disp.)

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