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Document 62002CJ0334
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Prélèvement libératoire sur certains revenus mobiliers — Condition de résidence ou d'établissement du débiteur dans l'État membre concerné — Inadmissibilité — Justification — Absence — (Art. 49 CE et 56 CE)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE un État membre qui exclut de manière absolue l’application d’un taux de prélèvement libératoire à certains revenus mobiliers dont le débiteur n’est pas domicilié ou établi dans cet État membre.
Outre le fait qu’elle a pour effet de dissuader les contribuables résidant dans cet État membre de souscrire des contrats générateurs de tels revenus avec des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre, une telle réglementation entraîne également un effet restrictif à l’égard desdites sociétés en ce qu’elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l’État membre concerné.
La nécessité de garantir le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles fiscaux ne peuvent justifier une telle restriction à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux. Si la lutte contre l’évasion fiscale et l’efficacité des contrôles fiscaux peuvent certes être invoquées pour justifier des restrictions à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, une présomption générale d’évasion ou de fraude fiscale ne saurait toutefois suffire à justifier une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs du traité.
Par ailleurs, la mesure restrictive en cause ne respecte pas le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
(cf. points 23-24, 27-28, 34 et disp.)