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Document 62002CJ0319

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des capitaux — Restrictions — Avoir fiscal octroyé aux assujettis pour les dividendes versés par des sociétés anonymes — Limitation aux sociétés nationales — Inadmissibilité — Justification — Absence — (Art. 56 CE et 58 CE)

    Sommaire

    Les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit d’une personne assujettie à l’impôt à titre principal dans un État membre au bénéfice de l’avoir fiscal en raison des dividendes qui lui sont versés par des sociétés anonymes, avoir fiscal imputant l’impôt dû par celles-ci au titre de l’impôt sur les sociétés sur l’impôt dû par l’actionnaire au titre de l’impôt sur les revenus de capitaux, est exclu lorsque ces sociétés ne sont pas établies dans cet État.

    Une telle réglementation fiscale constitue une restriction à la libre circulation des capitaux en ce qu’elle a pour effet de dissuader les personnes assujetties à l’impôt à titre principal dans l’État membre concerné d’investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre; elle produit également un effet restrictif à l’égard des sociétés établies dans d’autres États membres en ce qu’elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l’État membre concerné.

    Cette réglementation ne saurait être justifiée par une différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement fiscal, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), CE. En effet, au regard d’une réglementation fiscale qui vise à prévenir une double imposition - impôt sur les sociétés puis impôt sur le revenu - des bénéfices distribués par la société au profit de laquelle l’investissement est réalisé, les actionnaires assujettis à l’impôt à titre principal dans l’État membre concerné se trouvent dans une situation comparable, qu’ils perçoivent des dividendes d’une société établie dans cet État membre ou d’une société ayant son siège social dans un autre État membre, dans la mesure où, dans les deux cas, les dividendes sont, abstraction faite de l’avoir fiscal, susceptibles d’être frappés par une double imposition.

    En outre, ladite réglementation ne saurait être considérée comme une émanation du principe de territorialité, ce principe ne s’opposant pas à l’octroi d’un avoir fiscal en faveur des dividendes versés par des sociétés établies dans d’autres États membres. En tout état de cause, au regard de l’article 58, paragraphe 1, sous a), CE, le principe de territorialité ne saurait justifier un traitement différent des dividendes distribués par des sociétés établies dans l’État membre concerné et de ceux versés par des sociétés ayant leur siège social dans d’autres États membres, si les catégories de dividendes concernées par cette différence de traitement partagent la même situation objective.

    Par ailleurs, même si cette réglementation fiscale repose sur un lien entre l’avantage fiscal et le prélèvement fiscal compensatoire, en prévoyant que l’avoir fiscal octroyé à l’actionnaire assujetti à l’impôt à titre principal dans l’État membre concerné est calculé en fonction de l’impôt sur les sociétés dû par la société établie dans cet État membre sur les bénéfices distribués par celle-ci, une telle réglementation n’apparaît pas nécessaire à la préservation de la cohérence du régime fiscal national. En effet, eu égard à l’objectif de prévention de la double imposition, l’octroi à l’actionnaire détenant des actions d’une société établie dans un autre État membre d’un avoir fiscal qui serait calculé en fonction de l’impôt dû par celle-ci au titre de l’impôt sur les sociétés dans ce dernier État membre ne mettrait pas en cause la cohérence du régime fiscal national et constituerait une mesure moins restrictive pour la libre circulation des capitaux.

    Quant à la réduction des recettes fiscales relatives aux dividendes versés par des sociétés établies dans d’autres États membres, elle ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure contraire à une liberté fondamentale.

    (cf. points 20, 22-24, 32-36, 38-39, 44-46, 49, 55 et disp.)

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