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Document 62002CJ0302
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application matériel – Prestation versée sous forme d’avance sur pension alimentaire d’enfants mineurs – Débiteur d’aliments purgeant une peine de prison – Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h))
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application personnel – Personne couverte par une assurance chômage au cours d’une période d’emprisonnement – Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 2, § 1)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Législation applicable – Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre – Détenu ayant commencé à purger sa peine dans un État membre et ayant été transféré dans un autre État membre – Application de la législation de ce dernier État
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 13, § 2, a) et f))
4. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre – Législation nationale applicable subordonnant l’octroi desdites prestations à la condition de résidence – Admissibilité
(Art. 12 CE; Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3)
1. L’expression «compenser les charges de famille» figurant à l’article 1er, sous u), i), du règlement nº 1408/71 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien («Unterhalt») des enfants. Il s’ensuit qu’une prestation telle que l’avance sur pension alimentaire, prévue par l’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l’octroi d’avances pour l’entretien d’enfants) et octroyée au motif que le père de l’enfant, débiteur d’aliments, purge une peine de prison, constitue une prestation familiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement nº 1408/71.
(cf. point 27)
2. Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement nº 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), de ce règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail. Dès lors, une personne qui a été couverte par une assurance chômage au cours d’une période pendant laquelle elle a purgé une peine de prison est un travailleur au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.
(cf. points 32-33)
3. Dans des circonstances où un travailleur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, s’est fait transférer, en tant que détenu, de l’État membre où il a cessé toute activité professionnelle et a commencé à purger sa peine vers un autre État membre, dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, c’est la législation de ce dernier État membre qui, dans le domaine des prestations familiales et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, est la législation applicable.
(cf. points 44, 52 et disp.)
4. Si les articles 12 CE et 3 du règlement nº 1408/71 visent à éliminer les discriminations selon la nationalité pouvant résulter de la législation ou des pratiques administratives d’un même État membre, ils ne sauraient avoir pour effet d’interdire les disparités de traitement qui découlent le cas échéant de la disparité des législations nationales relatives aux prestations familiales désignées applicables en vertu de règles de conflit de lois telles que celles contenues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71.
Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, dans une situation où un travailleur s’est fait transférer, en tant que détenu, de l’État membre où il a cessé toute activité professionnelle et a commencé à purger sa peine vers l’État membre dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, la législation du premier État membre subordonne l’octroi de prestations familiales prévues par sa législation interne aux membres de la famille d’un tel ressortissant communautaire à la condition qu’il demeure détenu sur son territoire.
(cf. points 51-52 et disp.)