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Document 62002CJ0300

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre

(Règlement du Conseil nº 729/70)

2. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Règlement nº 729/70 – Limitation du refus de financement – Délai de vingt-quatre mois – Point de départ – Communication par la Commission des résultats des vérifications – Conditions

(Règlement du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c); règlement de la Commission nº 1663/95, art. 8, § 1, al. 1)

3. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Élaboration des décisions – Évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire – Notion d’évaluation

(Règlement de la Commission nº 1663/95, art. 8, § 1)

4. Agriculture – Politique agricole commune – Soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Paiements visant à compenser les pertes de revenu résultant de la réforme de la politique agricole commune – Obligation de verser les montants en cause intégralement aux bénéficiaires – Retenues pratiquées par les associations de coopératives agricoles pour couvrir leurs frais de fonctionnement – Interdiction

(Règlement du Conseil nº 1765/92, art. 15, § 3)

Sommaire

En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, lorsqu’elle entend refuser la prise en charge d’une dépense déclarée par un État membre, de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l’État membre concerné. Toutefois, elle est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.

(cf. points 33-36)

L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement nº 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement nº 1287/95, limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA. Ainsi, ledit article prévoit qu’un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats des vérifications de la Commission. Le contenu de cette communication écrite est spécifié à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie». La Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application. En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70.

(cf. points 67-68, 70)

Le terme «évaluation» des dépenses qui figure à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», comme ses équivalents dans les différentes versions linguistiques, doit être interprété en ce sens qu’une indication chiffrée du montant des dépenses en cause n’est pas nécessaire et qu’il suffit que soient indiqués les éléments permettant de calculer ce montant au moins approximativement.

(cf. point 74)

L’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, qui prescrit que les paiements visés à ce règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires, interdit que les autorités nationales opèrent une déduction sur les versements effectués ou qu’elles exigent le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides. Il en va de même pour les associations de coopératives agricoles intervenant dans le paiement des aides en cause.

L’obligation découlant de ladite disposition est une obligation de résultat, de sorte qu’il est sans importance que des plaintes aient été enregistrées ou que des accords entre les bénéficiaires et les coopératives aient été conclus concernant la retenue d’une partie de l’aide.

(cf. points 111-112)

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