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Document 62002CJ0287

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Constatation d'irrégularités dans l'application par les organismes nationaux des mécanismes d'une organisation commune de marché — Pouvoir de la Commission d'effectuer des corrections financières dès le stade de l'apurement des comptes

    (Règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 3)

    2. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Procédure — Possibilité pour les autorités nationales de présenter leur point de vue au cours d'un échange de correspondance et d'une réunion du comité FEOGA — Violation des droits de la défense — Absence

    3. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire — Contestation par l'État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l'État membre

    (Règlement du Conseil nº 1258/1999)

    Sommaire

    1. La règle selon laquelle la Commission n'est pas en droit d'engager, dans la gestion de la politique agricole commune, des fonds qui ne répondent pas aux règles régissant l'organisation commune des marchés en cause est d'application générale.

    Il s'ensuit que, lorsque la Commission relève que les comptes des organismes payeurs nationaux incluent des dépenses effectuées contrairement aux règles communautaires régissant l'organisation commune du marché en cause, elle a le pouvoir d'en tirer toutes les conséquences et donc d'apporter des corrections financières aux comptes annuels desdits organismes payeurs dès le stade de sa décision relative à l'apurement des comptes prise en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 1258/1999, relatif au financement de la politique agricole commune.

    (cf. points 34-35)

    2. Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

    Il est satisfait aux exigences d'un tel principe lorsque, dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, la possibilité est donnée aux autorités nationales de présenter leur point de vue sur les propositions d'apurement des comptes, tant au cours d'un échange de correspondance ayant eu lieu entre ces autorités et la Commission que lors d'une réunion du comité FEOGA, lesquels ont précédé l'adoption de la décision relative à l'apurement des comptes.

    (cf. points 37-38)

    3. Aux fins de prouver l'existence d'une violation des règles d'une organisation commune des marchés agricoles, et de refuser, en conséquence, le financement des dépenses y afférentes, il appartient à la Commission non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.

    L'État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle.

    (cf. points 53-54)

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