Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002CJ0265

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-265/02

    Frahuil SA

    contre

    Assitalia SpA

    demande de décision préjudicielle, formée par la Corte suprema di cassazione

    «Convention de Bruxelles — Compétences spéciales — Artide 5, point 1 — Notion de ‘matière contractuelle’ — Contrat de cautionnement conclu à l'insu du débiteur principal — Subrogation de la caution dans les droits du créancier — Action récursoire de la caution contre le débiteur principal»

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2004   I-1546

    Sommaire de l'arrêt

    1. Convention concernant ¡a compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Champ d'application – Matière civile et commerciale – Notion de «matière civile et commerciale» – Action intentée par la caution contre le débiteur principal en vertu d'une subrogation légale dans le cadre d'un contrat de cautionnement – Inclusion

      (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 1 er, al. I)

    2. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Compétences spéciales – Compétence «en matière contractuelle» – Notion – Action intentée par la caution, en tant que subrogée, contre le débiteur principal dans le cadre d'un contrat de cautionnement conclu avec un tiers – Exclusion en l'absence d'autorisation à la conclusion du contrat donnée par le débiteur principal

      (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 5, point 1)

    1.  L'action intentée en vertu d'une subrogation légale à l'encontre d'un importateur, débiteur de droits de douane, par la caution qui a acquitté ces droits auprès des autorités douanières en exécution d'un contrat de cautionnement par lequel elle s'était engagée à l'égard de ces autorités à garantir le paiement des droits en question par l'entreprise de transports, laquelle avait été originairement chargée par le débiteur principal d'acquitter la dette, ne correspond pas à l'exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, elle doit être considérée comme entrant dans la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l'article 1 er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise.

      (cf. points 19, 21)

    2.  L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière contractuelle» l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat.

      (cf. point 26 et disp.)

    Top