Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002CJ0222

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Établissements de crédit — Systèmes de garantie des dépôts — Réglementation nationale limitant les missions de l'autorité nationale de surveillance à l'intérêt général et excluant la réparation des préjudices causés par une surveillance défaillante — Conformité à la directive 94/19 — Condition — Indemnisation des déposants dans les conditions définies par la directive — (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, art. 3, § 2 à 5)

    2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Établissements de crédit — Surveillance des établissements de crédit — Réglementation nationale limitant les missions de l'autorité nationale de surveillance à l'intérêt général et excluant la réparation des préjudices causés par une surveillance défaillante — Conformité aux directives 77/780, 89/299 et 89/646 — (Directives du Conseil 77/780, 89/299 et 89/646)

    Sommaire

    1. Dès lors qu’est assurée l’indemnisation des déposants prévue par la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, l’article 3, paragraphes 2 à 5, de cette dernière ne peut être interprété comme s’opposant à une règle nationale selon laquelle les missions de l’autorité nationale de surveillance des établissements de crédit ne sont accomplies que dans l’intérêt général, ce qui exclut selon le droit national que les particuliers puissent demander réparation des préjudices causés par une surveillance défaillante de la part de cette autorité.

    En effet, lesdites dispositions ont pour objectif d’assurer aux déposants que l’établissement de crédit dans lequel ils effectuent leur dépôt appartient à un système de garantie des dépôts, de sorte que soit sauvegardé leur droit à être indemnisés en cas d’indisponibilité de leur dépôt conformément aux règles prévues par ladite directive, et ne servent ainsi qu’à l’instauration et au bon fonctionnement du système de garantie des dépôts tel que prévu par la directive. En revanche et dès lors que cette indemnisation est assurée, elles n’accordent pas aux déposants un droit à ce que les autorités compétentes assurent dans leur intérêt les mesures de surveillance.

    (cf. points 29-30, 32, disp. 1)

    2. La première directive 77/780 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, la directive 89/299 concernant les fonds propres des établissements de crédit ainsi que la deuxième directive 89/646 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ne s’opposent pas à une règle nationale selon laquelle les missions de l’autorité nationale de surveillance des établissements de crédit ne sont accomplies que dans l’intérêt général, ce qui exclut selon le droit national que les particuliers puissent demander réparation des préjudices causés par une surveillance défaillante de la part de cette autorité.

    En effet, si les directives en cause imposent aux autorités nationales certaines obligations de surveillance vis-à-vis des établissements de crédit, il n’en découle pas nécessairement, pas plus que du fait que parmi les objectifs desdites directives figure également celui de la protection des déposants, que ces directives visent à créer des droits en faveur des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts causée par une surveillance défaillante de la part des autorités nationales compétentes.

    (cf. points 39-40, 47, disp. 2)

    Top