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Document 62002CJ0168
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences spéciales — Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» — Lieu où le fait dommageable s'est produit — Notion — Lieu du domicile du demandeur ayant subi un préjudice patrimonial à l'occasion de placements de capitaux dans un autre État contractant — Exclusion — (Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 3)
L’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé «le centre de son patrimoine», au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant.
En effet, la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. D’une part, cette interprétation ferait dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines et serait par conséquent contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté qui, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue un des objectifs de la convention. D’autre part, elle serait susceptible le plus souvent de reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle la convention n’apparaît pas favorable en dehors des cas qu’elle prévoit expressément.
(cf. points 19-21 et disp.)