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Document 62002CJ0144

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Livraison de biens et prestation de services — Subventions directement liées au prix — Notion — Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés — Exclusion — Régime national n'appliquant pas la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites aides — Admissibilité — (Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a))

Sommaire

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, vise à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la valeur des biens ou des prestations de services en prévoyant que la base d’imposition comprend les subventions directement liées au prix de l’opération en cause, versées aux assujettis. Ne manque pas aux obligations lui incombant en vertu de cette disposition un État membre qui s’abstient d’appliquer la taxe sur le montant des aides versées en application du règlement nº 603/95 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés.

En effet, la notion de «subventions directement liées au prix» comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d’une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire.

Or, les conditions d’une soumission desdites aides à la taxe ne sont pas remplies en ce qui concerne la vente par une entreprise de transformation, après séchage, de fourrages achetés auprès de producteurs de fourrages verts, dès lors que dans ce cas l’aide n’est pas spécifiquement versée au profit de l’entreprise de transformation afin que celle-ci fournisse du fourrage séché à un acheteur à un prix inférieur au cours du marché mondial. Elles ne sont pas non plus remplies en ce qui concerne le contrat de travail à façon conclu par une telle entreprise avec un producteur de fourrages verts, l’aide reçue par l’entreprise de transformation n’étant dans ce cas pas versée à son profit et ladite entreprise n’assumant qu’un rôle d’intermédiaire entre l’organisme dispensateur de l’aide et le producteur de fourrages.

(cf. points 26-27, 31-32, 36, 38, 42, 45)

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