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Document 62002CJ0140
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93 - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Autorités compétentes pour délivrer des certificats phytosanitaires - Autorités du pays d'origine
irective du Conseil 77/93, telle que modifiée par les directives 91/683, 92/103 et 98/2, annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1 à 16.4)
$$La directive 77/93, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée, notamment, par les directives 91/683, 92/103 et 98/2, doit être interprétée en ce sens que l'exigence particulière d'apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux, prévue au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive, ne peut être respectée que dans le pays d'origine des végétaux concernés.
En effet, dans la mesure où l'apposition d'une marque d'origine adéquate permet d'exonérer l'exportateur des exigences de constatation officielle dans le pays d'origine prévues aux points 16.2 à 16.4 du chapitre I précité, il serait paradoxal qu'une telle marque, qui a pour objet de certifier l'origine des produits, puisse être délivrée ailleurs que dans le pays d'origine, après que les végétaux ont été exportés. Le seul fait que le point 16.1 prescrive l'apposition de cette marque sur l'emballage confirme que cette exigence doit être respectée au stade du premier conditionnement des produits en vue de leur expédition, nécessairement avant leur transport dans un pays tiers autre que le pays d'origine.
En outre, la circonstance que l'apposition de cette marque dispense l'exportateur des exigences de constatation officielle prévues auxdits points 16.2 à 16.4 exclut que la marque puisse être apposée par le seul producteur des végétaux, en dehors de toute intervention des autorités compétentes pour effectuer ces constatations officielles.
Cette interprétation du point 16.1 n'est pas remise en cause par les modifications que la directive 98/2 a apportées aux points 16.2 et 16.3 et qui ont eu pour objet de rendre obligatoires dans tous les cas les formalités de constatation officielle, y compris lorsque le pays tiers d'origine est reconnu exempt des organismes nuisibles concernés.
Le certificat phytosanitaire requis pour l'introduction de ces végétaux dans la Communauté doit, dès lors, être délivré dans le pays d'origine desdits végétaux par les autorités compétentes de ce pays ou sous le contrôle de celles-ci.
( voir points 60-61, 66-67, 75 et disp. )