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Document 62002CJ0109

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-109/02

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République fédérale d'Allemagne

    «Manquement d'État — Sixième directive TVA — Législation nationale prévoyant un taux réduit pour les ensembles de musique ainsi que les solistes, à condition que ces derniers soient eux- mêmes l'organisateur du concert»

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2003   I-12693

    Sommaire de l'arrêt

    Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d'un taux réduit aux prestations fournies par des ensembles musicaux pour un organisateur de concerts et du taux normal aux prestations de solistes travaillant pour un organisateur – Inadmissibilité

    [Directive du Conseil 77/388, art. 12, § 3, a), al. 3]

    Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui applique un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations que des ensembles musicaux fournissent directement au public ou pour un organisateur de concerts ainsi qu'à celles fournies directement au public par des solistes mais en appliquant le taux normal de cette taxe aux prestations de solistes travaillant pour un organisateur.

    En effet, en exerçant la compétence d'appliquer un taux réduit, les États membres doivent respecter le principe de neutralité fiscale, qui s'oppose à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme.

    (voir points 19-20, 28 et disp.)

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