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Document 62002CJ0102

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Champ d'application de la directive 89/48 — Diplôme obtenu après une formation de deux ans — Inclusion — Conditions — (Directive du Conseil 89/48, art. 1er, a))

    2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Accès à une profession réglementée ou son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux (article 3) — Effet direct — Enseignement — Réglementation de l'État d'accueil exigeant, sans exception, une formation d'une durée minimale de trois ans et couvrant au moins deux des matières prescrites pour cette activité — Inadmissibilité — (Directive du Conseil 89/48, art. 3, al. 1, a))

    3. Actes des institutions — Directives — Possibilité pour un État membre d'opposer aux particuliers les limitations et les obligations prévues par une directive non transposée — Exclusion

    4. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes — Directive 92/51 — Accès à une profession réglementée ou son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux (article 3) — Effet direct en faveur du titulaire d'un diplôme d'enseignant obtenu après une formation de deux ans — (Directive du Conseil 92/51, art. 3, al. 1, a))

    Sommaire

    1. L’article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, doit être interprété en ce sens qu’une qualification pour la profession d’enseignant, anciennement obtenue dans un État membre sur la base d’une formation de deux ans, est assimilée à un diplôme au sens du premier alinéa de la même disposition, lorsque les autorités compétentes de cet État certifient que le diplôme obtenu après cette formation de deux ans est considéré comme équivalent au diplôme octroyé actuellement après des études d’une durée de trois ans et confère, dans ledit État membre, les mêmes droits en ce qui concerne l’accès à la profession d’enseignant ou son exercice. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer, eu égard aux éléments de preuve présentés par l’intéressé conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu’aux dispositions nationales applicables pour l’appréciation de tels éléments, si la dernière condition énoncée audit article 1er, sous a), second alinéa, à savoir que le diplôme en cause confère dans l’État membre d’origine les mêmes droits d’accès à la profession ou d’exercice de celle-ci, doit être considérée comme remplie. Cette condition concerne le droit d’exercer une profession réglementée et non pas la rémunération et les autres conditions de travail applicables dans l’État membre qui reconnaît l’équivalence entre une ancienne formation et une nouvelle formation.

    (cf. point 45, disp. 1)

    2. L’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, qui dispose que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à une profession réglementée, ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession ou l’exercer sur son territoire et si ce diplôme a été obtenu dans un État membre, peut être invoqué par un ressortissant d’un État membre à l’encontre de dispositions nationales non conformes à cette directive. Celle-ci s’oppose à de telles dispositions lorsque, pour la reconnaissance d’une qualification pour la profession d’enseignant acquise ou reconnue dans un État membre autre que celui d’accueil, elles exigent, sans exception, que la formation acquise dans l’enseignement supérieur ait une durée minimale de trois ans et qu’elle couvre au moins deux des matières prescrites pour l’activité d’enseignant dans l’État membre d’accueil.

    (cf. point 57, disp. 2)

    3. Un État membre qui a manqué à l’obligation qui lui incombe de transposer dans son ordre juridique national les dispositions d’une directive ne peut pas opposer aux citoyens communautaires les limitations qui découlent de ces dispositions, pas plus qu’il ne peut exiger d’eux l’exécution d’obligations prévues par cette directive.

    (cf. point 63)

    4. À défaut de mesures de transposition adoptées dans le délai prescrit à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, un ressortissant d’un État membre peut se fonder sur l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 92/51 pour obtenir, dans l’État membre d’accueil, la reconnaissance d’une qualification pour la profession d’enseignant acquise dans un autre État membre sur la base d’une formation de deux ans.

    (cf. point 67, disp. 3)

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