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Document 62001TO0291

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en carence - Élimination de la carence après l'introduction du recours - Disparition de l'objet du recours - Non-lieu à statuer

    (Art. 87 CE, 88 CE et 232 CE)

    2. Procédure - Dépens - Non-lieu à statuer prononcé au vu d'une décision de la Commission intervenue après l'introduction d'un recours en carence - Décision intervenue dans un délai raisonnable - Prise en charge par chaque partie de ses propres dépens

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 6)

    Sommaire

    1. Lorsque, en adoptant une décision constatant que des exonérations fiscales ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, la Commission prend position, au sens de l'article 232, deuxième alinéa, CE, postérieurement à l'introduction d'un recours en carence visant à ce que le juge constate que la Commission aurait violé l'article 232 CE en n'examinant pas une demande d'ouverture d'une procédure d'examen d'aides d'État au titre des articles 87 CE et 88 CE à l'égard de ces exonérations et en ne prenant pas de décision dans un délai de deux mois, elle prive de son objet ledit recours sur lequel, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer.

    ( voir points 1, 5-6, 11-12 )

    2. Dans une hypothèse où un recours en carence est devenu sans objet, et où donc il n'y a plus lieu de statuer sur celui-ci, du fait qu'après son introduction la Commission a pris une décision excluant une constatation de carence, le fait que cette décision est intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité de la question à trancher, justifie que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal décide, en équité, que chaque partie supportera ses propres dépens.

    ( voir points 13, 15-18 )

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