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Document 62001TO0151

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision obligeant une entreprise à mettre fin à une infraction aux règles de concurrence - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Examen par le juge des référés de questions de droit complexes - Limites

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice d'ordre financier

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments à prendre en considération

(Art. 242 CE et 243 C; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. La question de savoir si des conditions contractuelles imposées par une entreprise à ses adhérents, lorsque l'utilisation d'une marque ne coïncide pas avec le recours effectif au service qu'elle offre, sont indispensables à la protection de la fonction essentielle de la marque en cause ou abusives, en ce qu'elles sont inéquitables au sens de l'article 82, deuxième alinéa, sous a), CE, présente un caractère complexe. L'analyse approfondie que suppose la résolution des problèmes qu'elle soulève ne saurait être menée par le juge des référés dans le cadre d'un examen du bien-fondé, à première vue, du recours au principal.

( voir point 185 )

2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution ou la mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.

Par ailleurs, un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ces principes, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.

( voir points 187-188, 214 )

3. L'urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l'acte attaqué. Aux fins de cette appréciation, l'écho que la décision dont le sursis à exécution est demandé a reçu dans la presse et les éventuelles conséquences dommageables pour la partie requérante sont dénués de pertinence.

( voir point 200 )

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