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Document 62001TO0018(01)

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Référé - Conditions de recevabilité - Lien de la mesure sollicitée avec les conclusions au principal - Caractère provisoire et non définitif

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Conditions de recevabilité - Applicabilité aux actions en référé des conditions requises pour agir en annulation - Mesures provisoires n'étant pas susceptibles de modifier la situation du requérant ou non limitées à sa situation particulière - Irrecevabilité

(Art. 230 CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Procédure - Droits et obligations des agents, conseils et avocats - Introduction par un avocat d'une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées concernant les mêmes faits - Abus de procédure - Comportement incompatible avec la dignité du Tribunal - Application de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 41, § 1)

Sommaire

1. Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions du requérant au principal. Par ailleurs, les mesures demandées en référé doivent avoir un caractère provisoire et non définitif et ne sauraient par conséquent préjuger de l'issue de la procédure au principal.

( voir points 32-33 )

2. Est d'application aux actions en référé le raisonnement selon lequel un particulier n'a pas qualité pour agir au titre du quatrième alinéa de l'article 230 CE pour obtenir une réparation qui s'applique erga omnes, mais n'a, au contraire, le droit d'agir que si l'acte dont l'annulation est demandée est de nature à modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique. Des demandes de mesures provisoires qui sont soit non susceptibles de modifier spécifiquement la situation juridique du requérant, soit non limitées à sa situation particulière, sont manifestement irrecevables.

( voir point 34 )

3. Le comportement d'un avocat qui persiste à introduire, en ce qui concerne en substance les mêmes faits, une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées tant en référé qu'au principal, en particulier lorsque ces demandes comportent presque invariablement des allégations gratuites d'illégalité manifeste visant les décisions contestées de l'institution communautaire concernée, de mauvaise foi ou de manquement à ses obligations de la part de cette institution, constitue clairement un abus de procédure.

En présence d'un tel abus, le Tribunal peut envisager d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure à l'encontre de l'avocat dont le comportement devant le Tribunal est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus.

( voir points 45-46 )

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