EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001TJ0307

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 juin 2004

Affaire T-307/01

Jean-Paul François

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Abaissement d'échelon — Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission — Délai raisonnable — Procédure pénale — Recours en indemnité»

Texte complet en langue française   II - 823

Objet :

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 5 avril 2001 infligeant au requérant la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon et, d'autre part, une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que le requérant estime avoir subi.

Décision :

La décision du 5 avril 2001 de la Commission infligeant au requérant la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon est annulée. La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité d'un montant de 8000 euros au titre du préjudice moral subi par lui. La Commission supportera l'ensemble des dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Délais fixés par l'article 7de l'annexe IX – Obligation de l'administration d'agir dans un délai raisonnable – Inobservation – Conséquences

    (Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 7)

  2. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Ouverture d'une procédure disciplinaire – Délai de prescription – Absence – Obligation de l'administration d'agir dans un délai raisonnable – Inobservation – Conséquences

    (Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89 ; annexe IX)

  3. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Poursuites disciplinaires et pénales diligentées concomitamment à propos des mêmes faits – Obligation de l'administration de ne régler définitivement la situation du fonctionnaire qu'après la décision définitive du tribunal répressif

    (Statut des fonctionnaires, art. 88, alinéa 5 ; annexe IX, art. 7, alinéa 2)

  4. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Poursuites disciplinaires et pénales diligentées concomitammem à propos des mêmes faits – Finalité de la suspension de la procédure disciplinaire – Obligation de respecter les constatations factuelles opérées par la juridiction pénale – Possibilité de les qualifier au regard de la notion de faute disciplinaire

    (Statut des fonctionnaires, art. 88, alinéa 5)

  5. Fonctionnaires – Droits et obligations – Utilisation abusive d'un contrat de gardiennage pour l'engagement d'un collaborateur affecté à des tâches administratives – Pratique généralisée et sans caractère frauduleux en soi – Absence de signalement ou de distanciation – Violation des obligations statutaires – Absence, s'agissant d'un fonctionnaire de la catégorie B

    (Statut des fonctionnaires, art. 11)

  6. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral – Préjudice moral causé par une procédure disciplinaire irrégulière

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  1.  S'il est vrai que les délais stricts prévus à l'article 7 de l'annexe IX du statut pour le déroulement de la procédure disciplinaire ne sont pas péremptoires, ils énoncent néanmoins une règle de bonne administration dont le but est d'éviter, dans l'intérêt tant de l'administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l'adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire. Dès lors, les autorités disciplinaires ont l'obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d'agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent. La non-observation de ce délai, qui ne peut être appréciée qu'en fontion des circonstances particulières de l'affaire, peut entraîner l'annulation de l'acte pris hors délai.

    (voir point 47)

    Référence à : Cour 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3 ; Cour 29 janvier 1985, F/Commissio, 228/83, Rec. p. 275 ; Cour 19 avril 1988, M/Conseil, 175/86 et 209/86, Rec. p. 1891 ; Tribunal 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 88 ; Tribunal26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, RecFP p. I-A-13 et II-43, point 25 ; Tribunal 30 mai 2002, Onidi/Conunission, T-197/00, RecFP p. I-A-69 et II-325, point 91

  2.  Même en l'absence de délai de prescription prévu par le statut dans ses articles 86 à 89 et dans son annexe IX, les autorités disciplinaires ont, à partir notamment du moment où l'administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d'un fonctionnaire, l'obligation d'agir de sorte que l'ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable. La non-observation de ce délai, qui est fonction des circonstances propres à l'espèce, est susceptible d'entacher d'illégalité la procédure disciplinaire ouverte par l'administration d'une façon excessivement tardive et, par suite, d'emporter l'annulation de la sanction adoptée à l'issue de ladite procédure.

    Le principe de sécurité juridique serait remis en cause si l'administration retardait excessivement l'ouverture de la procédure disciplinaire. En effet, tant l'appréciation, par l'administration, des faits et conduites susceptibles de constituer une faute disciplinaire que l'exercice, par le fonctionnaire, de ses droits de la défense peuvent s'avérer particulièrement difficiles si une large période de temps s'est écoulée entre le moment où ces faits et conduites ont eu lieu et le début de l'enquête disciplinaire.

    (voir points 48 et 49)

    Référence à: Cour 27 novembre 2001, Z/Parlement, C-270/99P, Rec. p. I-9197, points 43 et 44 ; Tribunal 19 juin 2003, Voigt/BCE, T-78/02, RecFP p. I-A-165 et II-839, point 64 ; de Compte/Parlement, précité, point 88 ; D/Commission, précité, point 25

  3.  L'article 88, cinquième alinéa, du statut interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de régler définitivement, sur le plan disciplinaire, la situation du fonctionnaire concerné en se prononçant sur des faits faisant concomitamment l'objet d'une procédure pénale aussi longtemps que la décision rendue par la juridiction répressive saisie n'est pas devenue définitive. Cet article, partant, n'octroie pas un pouvoir discrétionnaire à ladite autorité, à la différence de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut, aux termes duquel le conseil de discipline peut décider, en cas de poursuite devant un tribunal répressif, qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que soit intervenue la décision du tribunal.

    (voir point 59)

    Référenceà : Tribunal 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96, RecFP p. I-A-129 et II-343, points 32 et 33 ; Tribunal 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T-166/02, RecFP p. I-A-89 et II-471, point 45

  4.  L'article 88, cinquième alinéa, du statut a une double raison d'être. D'une part, cet article répond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes contre lui en raison de faits qui font, par ailleurs, l'objet d'une procédure disciplinaire au sein de son institution. D'autre part, la suspension de la procédure disciplinaire dans l'attente de la clôture de la procédure pénale permet de prendre en considération, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des constatations factuelles opérées par le juge pénal lorsque sa décision est devenue définitive. En effet, l'article 88, cinquième alinéa, du statut consacre le principe selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l'état », ce qui se justifie notamment par le fait que les juridictions pénales nationales disposent de pouvoirs d'investigation plus importants que l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dès lors, dans le cas où les mêmes faits peuvent être constitutifs d'une infraction pénale et d'une violation des obligations statutaires du fonctionnaire, l'administration est liée par les constatations factuelles réalisées par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure répressive. Une fois que cette dernière a constaté l'existence des faits de l'espèce, l'administration peut procéder ensuite à leur qualification juridique au regard de la notion de faute disciplinaire, en vérifiant notamment si ceux-ci constituent des manquements aux obligations statutaires.

    (voir point 75)

    Référence à : Tribunal 21 novembre 2000, A/Commission, T-23/00, RecFP p. I-A-263 et II-1211, points 35 et 37

  5.  Il est injustifié de reprocher à un fonctionnaire de la catégorie B, dont les fonctions, selon l'article 5, paragraphe 1, du statut, sont des fonctions d'application et d'encadrement, mais pas de direction, lesquelles correspondent à celles dévolues aux fonctionnaires de la catégorie A, d'avoir manqué à ses obligations statutaires du simple fait de ne pas avoir signalé qu'un collaborateur exerçant des tâches purement administratives était payé par la société adjudicataire d'un marché de gardiennage, ou de ne pas s'en être distancié par les moyens appropriés, lorsque cette pratique avait été organisée par les différents services de l'institution, était généralisée, avait été impulsée par la hiérarchie de l'institution et, bien qu'irrégulière, n'avait pas un caractère frauduleux en soi.

    (voir points 92 et 93)

  6.  Sauf dans des circonstances particulières, l'annulation de la décision attaquée par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi.

    En revanche, lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les divers avis administratifs et décisions intervenus ont formulé des accusations contre le requérant qui se sont révélées inexactes, que l'institution a ouvert la procédure disciplinaire en violation du principe du délai raisonnable, qu'en outre cette procédure s'est prolongée pendant une période de presque trois ans jusqu'à la sanction et n'a pas été suspendue dans l'attente de la clôture de la procédurepénale ouverte à l'encontre du requérant, cet ensemble de circonstances doit être considéré comme ayant causé au requérant une atteinte à sa réputation et des perturbations dans sa vie privée et l'ayant placé dans un état d'incertitude prolongée, lui ayant causé un dommage moral qui n'est pas adéquatement réparé par l'annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant l'effacer rétroactivement.

    (voir point 110)

    Référence à : Tribunal 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367, point 118 ; Tribunal 28 septembre 1999, Hautera/BEI, T-140/97, RecFP p. I-A-171 et II-897, point 82 ; Tribunal 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T-89/01, RecFP p. I-A-153 et II-803, point 97

Top


Affaire T-307/01

Jean-Paul François

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Abaissement d'échelon — Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission — Délai raisonnable — Procédure pénale — Recours en indemnité»

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 juin 2004   II-1674

Sommaire de l'arrêt

  1. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Délais fixés par l'article 7 de l'annexe IX – Obligation de l'administration d'agir dans un délai raisonnable – Inobservation – Conséquences

    (Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 7)

  2. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Ouverture d'une procédure disciplinaire – Délai de prescription – Absence – Obligation de l'administration d'agir dans un délai raisonnable – Inobservation – Conséquences

    (Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89; annexe IX)

  3. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Poursuites disciplinaires et pénales diligentées concomitamment à propos des mêmes faits – Obligation de l'administration de ne régler définitivement la situation du fonctionnaire qu'après la décision définitive du tribunal répressif

    (Statut des fonctionnaires, art. 88, al. S; annexe IX, art. 7, al. 2)

  4. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Poursuites disciplinaires et pénales diligentées concomitamment à propos des mêmes faits – Finalité de la suspension de la procédure disciplinaire – Obligation de respecter les constatations factuelles opérées par la juridiction pénale – Possibilité de les qualifier au regard de la notion de faute disciplinaire

    (Statut des fonctionnaires, art. 88, al. 5)

  5. Fonctionnaires – Droits et obligations – Utilisation abusive d'un contrat de gardiennage pour l'engagement d'un collaborateur affecté à des tâches administratives – Pratique généralisée et sans caractère frauduleux en soi – Absence de signalement ou de distanciation – Violation des obligations statutaires – Absence, s'agissant d'un fonctionnaire de la catégorie B

    (Statut des fonctionnaires, art. 11)

  6. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral – Préjudice moral causé par une procédure disciplinaire irrégulière

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  1.  S'il est vrai que les délais stricts prévus à l'article 7 de l'annexe IX du statut pour le déroulement de la procédure disciplinaire ne sont pas péremptoires, ils énoncent néanmoins une règle de bonne administration dont le but est d'éviter, dans l'intérêt tant de l'administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l'adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire. Dès lors, les autorités disciplinaires ont l'obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d'agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent. La non-observation de ce délai, qui ne peut être appréciée qu'en fonction des circonstances particulières de l'affaire, peut entraîner l'annulation de l'acte pris hors délai.

    (cf. point 47)

  2.  Même en l'absence de délai de prescription prévu par le statut dans ses articles 86 à 89 et dans son annexe IX, les autorités disciplinaires ont, à partir notamment du moment où l'administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d'un fonctionnaire, l'obligation d'agir de sorte que l'ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable. La non-observation de ce délai, qui est fonction des circonstances propres à l'espèce, est susceptible d'entacher d'illégalité la procédure disciplinaire ouverte par l'administration d'une façon excessivement tardive et, par suite, d'emporter l'annulation de la sanction adoptée à l'issue de ladite procédure.

    Le principe de sécurité juridique serait remis en cause si l'administration retardait excessivement l'ouverture de la procédure disciplinaire. En effet, tant l'appréciation par l'administration des faits et conduites susceptibles de constituer une faute disciplinaire que l'exercice par le fonctionnaire de ses droits de la défense peuvent s'avérer particulièrement difficiles si une large période de temps s'est écoulée entre le moment où ces faits et conduites ont eu lieu et le début de l'enquête disciplinaire.

    (cf. points 48, 49)

  3.  L'article 88, cinquième alinéa, du statut interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de régler définitivement, sur le plan disciplinaire, la situation du fonctionnaire concerné en se prononçant sur des faits faisant concomitamment l'objet d'une procédure pénale, aussi longtemps que la décision rendue par la juridiction répressive saisie n'est pas devenue définitive. Cet article, partant, n'octroie pas un pouvoir discrétionnaire à ladite autorité, à la différence de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut, aux termes duquel le conseil de discipline peut décider, en cas de poursuite devant un tribunal répressif, qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que soit intervenue la décision du tribunal.

    (cf. point 59)

  4.  L'article 88, cinquième alinéa, du statut a une double raison d'être. D'une part, cet article répond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes contre lui en raison de faits qui font par ailleurs l'objet d'une procédure disciplinaire au sein de son institution. D'autre part, la suspension de la procédure disciplinaire dans l'attente de la clôture de la procédure pénale permet de prendre en considération, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des constatations factuelles opérées par le juge pénal lorsque sa décision est devenue définitive. En effet, l'article 88, cinquième alinéa, du statut consacre le principe selon lequel «le pénal tient le disciplinaire en l'état», ce qui se justifie notamment par le fait que les juridictions pénales nationales disposent de pouvoirs d'investigation plus importants que l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dès lors, dans le cas où les mêmes faits peuvent être constitutifs d'une infraction pénale et d'une violation des obligations statutaires du fonctionnaire, l'administration est liée par les constatations factuelles réalisées par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure répressive. Une fois que cette dernière a constaté l'existence des faits de l'espèce, l'administration peut procéder ensuite à leur qualification juridique au regard de la notion de faute disciplinaire, en vérifiant notamment si ceux-ci constituent des manquements aux obligations statutaires.

    (cf. point 75)

  5.  Il est injustifié de reprocher à un fonctionnaire de la catégorie B, dont les fonctions, selon l'article 5, paragraphe 1, du statut, sont des fonctions d'application et d'encadrement, mais pas de direction, lesquelles correspondent à celles dévolues aux fonctionnaires de la catégorie A, d'avoir manqué à ses obligations statutaires du simple fait de ne pas avoir signalé qu'un collaborateur exerçant des tâches purement administratives était payé par la société adjudicataire d'un marché de gardiennage, ou de ne pas s'en être distancie par les moyens appropriés, lorsque cette pratique avait été organisée par les différents services de l'institution, était généralisée, avait été impulsée par la hiérarchie de l'institution et, bien qu'irrégulière, n'avait pas un caractère frauduleux en soi.

    (cf. points 92, 93)

  6.  Sauf dans des circonstances particulières, l'annulation de la décision attaquée par un fonctionnaire constitue, en ellemême, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi.

    En revanche, lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les divers avis administratifs et décisions intervenus ont formulé des accusations contre le requérant qui se sont révélées inexactes, que l'institution a ouvert la procédure disciplinaire en violation du principe du délai raisonnable, qu'en outre cette procédure s'est prolongée pendant une période de presque trois ans jusqu'à la sanction et n'a pas été suspendue dans l'attente de la clôture de la procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant, cet l'ensemble de circonstances doit être considéré comme ayant causé au requérant une atteinte à sa réputation et des perturbations dans sa vie privée et l'ayant placé dans un état d'incertitude prolongée, lui ayant causé un dommage moral qui n'est pas adéquatement réparé par l'annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant l'effacer rétroactivement.

    (cf. point 110)

Top