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Document 62001TJ0273

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité du comportement reproché - Dommage - Lien de causalité

(Art. 288, alinéa 2, CE)

Sommaire

1. L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que la partie requérante prouve l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de ladite responsabilité.

( voir point 23 )

2. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration.

Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. On ne saurait toutefois considérer comme des assurances précises de l'administration communautaire faisant naître chez un opérateur économique des espérances fondées, ni un accusé de réception d'une demande de financement d'un projet particulier mentionnant expressément, de manière claire et non ambiguë, qu'il ne s'agit pas d'une autorisation et que l'examen du projet aura lieu ultérieurement, ni une communication provisoire du résultat de l'examen d'une demande de financement, transmise sous réserve explicite de la décision finale de l'institution concernée.

( voir points 26, 28-29, 32 )

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