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Document 62001TJ0137
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire T-137/01
Stadtsportverband Neuss eV
contre
Commission des Communautés européennes
«Recours en annulation — Programme Eurathlon — Concours financier communautaire — Restitution partielle — Obligation de motivation — Méthode de calcul — Prescription — Dépenses inéligibles»
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 17 septembre 2003 II-3106
Sommaire de l'arrêt
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission ordonnant une restitution partielle d'un concours financier – Référence à un rapport d'audit transmis au réceptionnaire – Référence à un document annexé – Admissibilité
(Art. 253 CE)
Budget des Communautés européennes – Concours financier communautaire – Programme Eurathlon – Règles régissant l'octroi d'un concours – Conditions énoncées dans la décision d'octroi – Termes de la demande de concours – Déclaration du réceptionnaire – Inclusion
Droit communautaire – Principes – Sécurité juridique – Prescription – Fixation du délai et des modalités d'application – Compétence du législateur communautaire – Application par analogie de dispositions législatives étrangères au cas d'espèce – Inadmissibilité
Droit communautaire – Principes – Respect d'un délai raisonnable – Procédure administrative – Critères d'appréciation
L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. Eu égard au fait qu'une décision portant réduction du montant d'un concours financier communautaire entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire de ce concours, la motivation de cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé. La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
À cet égard, peut être considérée comme suffisamment motivée une décision ordonnant une restitution partielle d'un concours financier lorsqu'elle fait référence à un rapport d'audit, transmis au réceptionnaire, et à un document annexé à ladite décision, et, partant, contenu dans cette dernière, lesquels contiennent des informations suffisantes permettant au bénéficiaire de connaître les raisons de la restitution demandée.
(voir points 52-58)
Dans le cadre du programme Eurathlon, l'octroi d'un concours financier communautaire est subordonné au respect non seulement des conditions énoncées par la Commission dans la décision d'octroi du concours, mais également au respect des termes de la demande de concours qui a fait l'objet de ladite décision. Il en va de même pour la déclaration du réceptionnaire de la subvention, cette déclaration faisant partie intégrante de l'ensemble des règles régissant l'octroi du concours financier communautaire.
(voir point 82)
Pour remplir sa fonction consistant à assurer la sécurité juridique, un délai de prescription doit, en principe, être fixé d'avance par le législateur communautaire, à qui appartient la compétence pour la fixation de sa durée et de ses modalités d'application. Par ailleurs, en matière de prescription, une application par analogie de dispositions législatives étrangères au cas d'espèce n'est pas possible.
(voir point 123)
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées.
(voir point 125)