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Document 62001TJ0125

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pêche - Politique commune des structures - Concours financier communautaire - Obligation d'information et de loyauté pesant sur le bénéficiaire du concours

    2. Ressources propres des Communautés européennes - Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté - Irrégularité - Notion

    (Règlement du Conseil n° 2988/95 art. 1er, 3, § 1, et 5)

    3. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Sécurité juridique - Protection refusée à l'auteur d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur - Concours financier communautaire - Écoulement de périodes d'inaction de la Commission - Primauté du principe de légalité sur celui de sécurité juridique justifiée par la nécessité de préserver l'égalité de traitement entre bénéficiaires de concours

    (Règlement du Conseil n° 4028/86)

    Sommaire

    1. Les demandeurs et bénéficiaires de concours financiers communautaires sont soumis à une obligation d'information et de loyauté, qui leur impose de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. Cette obligation est inhérente au système de concours institué en matière de pêche et essentielle pour son bon fonctionnement.

    ( voir points 52, 108 )

    2. La notion d'irrégularité visée à l'article 3, du règlement n° 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, par référence au sens large qui lui a été conféré à l'article 1er dudit règlement, couvre aussi bien les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence, pouvant, conformément à l'article 5 de ce règlement, conduire à une sanction administrative, que les irrégularités justifiant uniquement l'adoption d'une mesure administrative visée à l'article 4 du règlement. Par ailleurs, sont constitutifs d'une irrégularité continue, au sens de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement des comportements ayant un objet identique.

    ( voir points 79, 81 )

    3. Le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une entreprise qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur. Dès lors qu'est établie l'existence d'irrégularités graves au regard de la réglementation applicable et des obligations d'information et de loyauté pesant sur une société mixte créée pour exploiter et éventuellement valoriser, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché communautaire, les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou sous juridiction d'un pays tiers déterminé, en tant que bénéficiaire d'un concours financier communautaire, celle-ci ne peut pas, d'une part, faire valoir que l'écoulement de délais prétendument importants entre deux actions de la Commission a porté atteinte à sa confiance légitime quant au caractère définitivement acquis du concours qui lui avait été octroyé.

    D'autre part, ladite société ne peut pas non plus alléguer l'existence d'une violation du principe de sécurité juridique tiré de l'écoulement de périodes d'inaction de la Commission. S'il convient de veiller au respect des impératifs de la sécurité juridique protégeant des intérêts privés, il importe également de mettre ces impératifs en balance avec les impératifs tirés de la protection des intérêts publics et de promouvoir ces derniers lorsque le maintien d'irrégularités est de nature à violer le principe d'égalité de traitement. Par conséquent, si l'écoulement de délais durant lesquels la Commission n'entreprend aucune démarche à l'égard d'une entreprise est éventuellement de nature à violer le principe de sécurité juridique, l'importance du critère tiré de la longueur du délai doit cependant être nuancée en fonction des cas d'espèce.

    Par ailleurs, le maintien intégral du concours en dépit de l'existence de telles irrégularités, outre qu'il constituerait une incitation à la fraude, serait de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement des bénéficiaires de concours en matière de pêche, en ce qu'il signifierait l'application à ladite société du traitement réservé aux bénéficiaires de concours ayant scrupuleusement satisfait à leurs obligations, alors que, contrairement à ces derniers, elle n'a pas agi de la sorte.

    ( voir points 107, 110-113 )

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