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Document 62001TJ0095

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    20 septembre 2001

    Affaire T-95/01

    Gérald Coget e.a.

    contre

    Cour des comptes des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Poste de secrétaire général — Appel à candidatures — Expérience de ‘haut niveau’ — Large pouvoir d'appréciation de l'institution — Convocation à un entretien»

    Texte complet en langue française   II-879

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Cour des comptes du 22 février 2001 de nommer M. Michel Hervé au poste de secrétaire général de l'institution avec effet au 1er juillet 2001.

    Décision:

    Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens, en ce compris ceux afférents aux deux procédures en référé.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation d'une nomination d'un agent temporaire formé par un fonctionnaire ayant refusé de participer à la procédure de nomination – Irrecevabilité du recours – Conditions

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires de grade A 1 au sens de l'article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents – Recrutement – Choix des modalités d'organisation de la procédure de sélection et conduite de celle-ci – Pouvoir d'appréciation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement – Appel à candidatures – Objet – Conditions d'admission

      [Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous a); statut des fonctionnaires, art. 5, § 1]

    3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires de grade A 1 au sens de l'article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents – Recrutement – Qualifications requises dans l'appel à candidatures – Expérience professionnelle de «haut niveau» – Pouvoir d'appréciation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement – Conditions – Contrôle juridictionnel [Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous a), 10 et 12; statut des fonctionnaires, art. 5, § 4, alinéa 2, et 27]

    4. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Appel à candidatures – Examen de l'expérience professionnelle des candidats – Pouvoir d'appréciation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement – Contrôle juridictionnel – Limites

    5. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Procédure – Entretien préalable au recrutement – Poste de secrétaire général de la Cour des comptes – Procédure de sélection particulière

      (Règlement intérieur de la Cour des comptes, art. 12)

    1.  Un fonctionnaire qui a décidé volontairement de ne pas poser sa candidature à un poste vacant et a donc refusé de prendre part à la procédure de nomination n'est plus recevable à attaquer la nomination d'un tiers intervenue à l'issue d'une procédure qui a suivi un cours normal. Ce principe est, mutantis mutandis, applicable lorsque le requérant a décidé volontairement de ne pas donner suite à un appel à candidatures pour la sélection d'un agent temporaire.

      (voir point 38)

      Référence à: Cour 17 mars 1983, Macevicius/Parlement, 252/81, Rec. p. 867, point 10

    2.  Les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires n'étant pas applicables au recrutement d'un agent temporaire de grade A 1, au sens de l'article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents, l'autorité habilitée à conclure l'es contrats d'engagement dispose d'un très large pouvoir d'appréciation tant dans le choix des modalités d'organisation de la procédure de sélection que dans la conduite de celle-ci. En particulier, une institution n'est nullement tenue de publier un quelconque appel à candidatures pour le recrutement de son secrétaire général. Dès lors, si, de même qu'un avis de vacance lie l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est, certes, tenue de respecter les conditions posées dans l'appel à candidatures qu'elle choisit librement d'émettre, il ne saurait, en revanche, lui être fait grief de n'avoir pas fourni une description plus précise et détaillée de certaines des conditions énoncées dans ledit appel.

      En outre, la règle — selon laquelle un avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d'expérience requis pour l'emploi à pourvoir, la formule générale de l'article 5, paragraphe 1, du statut correspondant à la catégorie à laquelle appartient cet emploi et laisser, par conséquent, au jury la responsabilité d'apprécier, cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et, partant, par l'avis, pour l'exercice des fonctions en cause — est d'autant plus transposable lorsqu'il s'agit d'un poste d'agent temporaire de haut niveau pour lequel une institution a décidé librement de recourir à la procédure d'appel à candidatures.

      (voir points 56, 58 et 60)

      Référence à: Cour 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 13 et 14; Tribunal 23 octobre 1990, Pitrone/Coramission, T-46/89, Rec. p. II-577, point 26; Tribunal 11 février 1999, Leite Mateus/Commission, T-21/98, RecFP p. I-A-25 et II-107, point 31

    3.  Pour le recrutement du secrétaire général d'une institution, agent temporaire de grade A 1, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dispose, sous réserve de ne pas exercer de discrimination, d'une très large marge d'appréciation dans l'interprétation de l'appel à candidatures qu'elle a choisi librement d'émettre et, en particulier, pour apprécier si l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par cet appel, et, donc, pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par expérience de «haut niveau». Cette appréciation ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste.

      De plus, la notion d'expérience de «haut niveau» n'est définie ni dans le statut, ni dans le régime applicable aux autres agents, ni dans la décision 98/47 de la Cour des comptes, portant dispositions générales d'exécution de l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut, décrivant les fonctions et attributions de chaque emploi type dans les différents grades. Rien ne permet d'affirmer que l'expression «haut niveau» désigne uniquement les grades A 2 et A 3 de la fonction publique européenne. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il y a lieu d'apprécier à la fois des candidatures internes aux institutions européennes et des candidatures externes.

      Selon l'article 27 du statut et l'article 12 du régime applicable aux autres agents, le recrutement et l'engagement doivent viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires et d'agents possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. La catégorie A comprend, selon l'article 5 du statut, applicable par analogie au classement des agents temporaires en application de l'article 10 du régime applicable aux autres agents, les emplois les plus élevés dans l'ordre hiérarchique et comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude.

      Les grades A 4 et A 5 correspondent aux emplois types d'administrateur principal et peuvent donc être considérés comme étant de «haut niveau». En effet, dès lors que le statut et le régime applicable aux autres agents exigent que tous les fonctionnaires de catégorie A aient une formation universitaire et des qualités de direction potentielles, il est conforme à ces caractéristiques réglementaires de considérer que le fonctionnaire justifiant en plus d'une expérience certaine dans les grades A 7 et A 6 est susceptible d'être considéré de haut niveau lorsqu'il atteint les grades A 5 et suivants.

      En tout état de cause, il ne saurait être considéré qu'une institution a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, dans un souci de mettre l'ensemble des candidats internes et externes possédant de multiples expériences dans des domaines variés sur un pied d'égalité, que l'expérience acquise aux grades A 4 et A 5 de la fonction publique communautaire pouvait être prise en compte au titre de l'expérience professionnelle de «haut niveau» requise dans l'appel à candidatures.

      (voir points 85 à 88 et 113)

      Référence à: Cour 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2083, points 19 et 20; Tribunal 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 29; Tribunal 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871; Tribunal 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665 ; point 81 ; Tribunal 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I-A-27 et II-77, point 75; Tribunal 18 mars 1997, Piccioloet Caló/Comité des régions,T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, point 95; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 45

    4.  L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est de grade Al ou A 2, d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier si l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l'appel à candidatures qu'elle n'était, au surplus, pas obligée d'émettre. Cette appréciation ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste.

      (voir point 113)

      Référence à: Kerzman/Cour des comptes, précité, points 19 et 20; Moritz/Commission, précité, point 29; Kalavros/Cour de justice, précité; Kotzonis/CES, précité, point 81; Ryan-Sheridan/FEACVT, précité; Picciolo et Caló/Comité des régions, précité, point 95; Forvass/Commission, précité, point 45

    5.  Il n'existe aucune disposition statutaire ouvrant à un candidat, dans le cadre d'une procédure de recrutement, le droit à un entretien avec son supérieur hiérarchique potentiel ou établissant l'obligation de convoquer d'office l'intéressé à un tel entretien. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ne peut, dès lors, être tenue de ménager un entretien avec les candidats à un poste que si, et dans la mesure où, une telle obligation résulte du cadre légal qu'elle s'est fixé.

      Par ailleurs, si la tenue d'un entretien avec les candidats à un poste à pourvoir peut constituer un élément important dans le cadre des procédures de nomination ou de promotion des fonctionnaires, voire dans le recrutement de certains agents temporaires, dans la mesure où l'entretien permet un examen comparatif des mérites, il n'en va pas de même dans la procédure de sélection du secrétaire général de la Cour des comptes, qui est assez différente de celles susvisées. En effet, loin d'imposer un examen comparatif des mérites, la seule disposition relative au recrutement du secrétaire général, à savoir l'article 12 du règlement intérieur de la Cour des comptes, prévoit que la Cour le nomme par élection au scrutin secret.

      (voir points 136 à 138)

      Référence à: Tribunal 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 36

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