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Document 62001TJ0026

Sommaire de l'arrêt

Affaire T-26/01

Fiocchi munizioni SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Articles 296 CE et 298 CE — Aide d'État accordée à une entreprise de production militaire — Plainte — Recours en carence — Irrecevabilité»

Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 30 septembre 2003   II-3953

Sommaire de l'arrêt

  1. Dispositions générales et finales – Compétence des États membres pour adopter des mesures visant à assurer la sécurité nationale – Production et commerce des armements – Atteinte à la concurrence sur le marché des produits à usage non spécifiquement militaire – Régime procédural spécifique institué par l'article 298 CE – Compétence de la Commission – Limites

    [Art. 86, § 3, CE, 88 CE, 296, § 1, sous b), CE et 298 CE]

  2. Recours en carence – Élimination de la carence avant l'introduction du recours – Irrecevabilité

    (Art. 232 CE et 233, alinéa 1, CE)

  1.  Le régime institué par l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE entend préserver la liberté d'action des États membres dans certaines matières touchant à la défense et à la sécurité nationales. Il a, pour les activités qu'il vise et aux conditions qu'il énonce, une portée générale, susceptible d'affecter toutes les dispositions de droit commun du traité, notamment celles relatives aux règles de concurrence, et confère aux États membres une discrétion particulièrement large dans l'appréciation des besoins participant de la protection des intérêts essentiels de leur sécurité. Les mesures qu'ils peuvent adopter ne doivent cependant pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les «produits non destinés à des fins spécifiquement militaires».

    C'est ainsi que, lorsqu'un État membre prend, en faveur d'activités de production ou de commerce d'armements militaires identifiés comme tels par le Conseil, une mesure d'aide sur la base de considérations liées à la nécessité de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité nationale, les règles de la concurrence ne sont pas applicables à une telle aide d'État, de sorte que la Commission ne peut recourir à la procédure d'examen prévue à l'article 88 CE. Si elle estime que la mesure en cause risque de provoquer des distorsions de concurrence, elle procède à un examen bilatéral de celle-ci avec l'État membre concerné, sans pouvoir adresser à ce dernier une décision ou une directive finale mais en ayant la possibilité de saisir directement la Cour d'un recours en manquement si elle considère qu'il a été fait un usage abusif du pouvoir prévu à l'article 296 CE.

    (voir points 58-59, 63-64, 74)

  2.  Est irrecevable un recours en carence lorsque la Commission a pris position, au sens de l'article 232 CE, avant l'introduction du recours. En effet, un arrêt qui, dans un tel cas de figure, constaterait la carence de l'institution défenderesse ne pourrait donner lieu aux mesures d'exécution visées à l'article 233, premier alinéa, CE.

    (voir point 92)

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