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Document 62001CO0297

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Aides accordées par les États - Renoncement exprès de la Commission à exiger la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun - Appréciation de la nécessité d'exiger néanmoins la récupération au vu de l'absence de notification par l'État membre concerné - Compétence des juridictions nationales

    (Art. 88 CE)

    2. Aides accordées par les États - Régime d'aides d'État nouveau - Notion - Régime transitoire maintenant les effets d'un régime lui-même nouveau - Inclusion

    (Art. 87 CE et 88 CE)

    3. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Examen de la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Exclusion

    (Art. 88 CE et 234 CE)

    Sommaire

    1. Il appartient au juge national de décider si des aides nouvelles, considérées par la Commission comme incompatibles avec le marché commun, mais dont elle a expressément renoncé à exiger la récupération, doivent ou non être récupérées en l'absence de leur notification préalable. À cet égard, il tiendra compte des principes généraux de son ordre juridique, notamment du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des circonstances de l'espèce.

    ( voir points 40-41 )

    2. Un régime transitoire, maintenant les effets d'un régime d'aides d'État nouveau qui n'avait pas été notifié à la Commission et avait été déclaré incompatible avec le droit communautaire, constitue lui-même un régime d'aides d'État nouveau au sens des articles 87 CE et 88 CE.

    ( voir point 45, disp. 1 )

    3. L'appréciation de la compatibilité d'aides d'État ou d'un régime d'aides d'État avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge communautaire. En conséquence, une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel au titre de l'article 234 CE, interroger la Cour sur la compatibilité avec le marché commun d'une aide d'État ou d'un régime d'aides.

    ( voir point 47, disp. 2 )

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