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Document 62001CJ0463
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Déchets — Emballages et déchets d'emballages — Directive 94/62 — Faculté accordée aux États membres de favoriser des systèmes de réutilisation des emballages — Directive ne contenant pas de critères précis concernant l'organisation de ces systèmes — Appréciation desdits systèmes au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises — (Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 5)
2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale remplaçant un système global de collecte des déchets d'emballages par un système de consignation et de reprise individuelle — Inadmissibilité — Justification — Protection de l'environnement — Condition — Respect du principe de proportionnalité — (Art. 28 CE et 30 CE)
1. L’article 5 de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, accordant aux États membres la faculté de favoriser, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement, formule une telle faculté dans des termes généraux, sans préciser les critères à prendre en compte par les États membres qui en font usage. Dès lors, étant donné que la directive ne réglemente pas, en ce qui concerne les États membres disposés à utiliser cette faculté, l’organisation de systèmes favorisant les emballages réutilisables, de tels systèmes peuvent être appréciés à l’aune des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
(cf. points 41, 43, 45, 50)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et 28 CE l’État membre qui, en ce qui concerne les emballages à usage unique, remplace un système global de collecte des emballages par un système de consignation et de reprise individuelle, obligeant les producteurs à modifier certaines indications sur leurs emballages et entraînant des coûts supplémentaires pour tout producteur et distributeur, sans offrir à ceux-ci un délai de transition suffisant pour qu’ils puissent s’adapter aux exigences du nouveau système avant son entrée en vigueur.
En effet, une telle réglementation nationale qui est susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire ne peut être justifiée par des exigences impératives relevant de la protection de l’environnement que si les moyens qu’elle met en oeuvre sont aptes à réaliser les objectifs visés et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(cf. points 59, 62, 68, 75, 78-79 et disp.)