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Document 62001CJ0397

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Champ d'application — Activité des secouristes — Inclusion — Activité ne relevant pas des services de protection civile et des transports routiers exclus de ce champ d'application — (Directives du Conseil 89/391, art. 2, et 93/104, art. 1er, § 3)

    2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Durée maximale hebdomadaire de travail — Dérogation — Consentement du travailleur — Contrat de travail se référant à une convention collective permettant le dépassement de cette durée — Insuffisance — (Directive du Conseil 93/104, art. 18, § 1, b), i))

    3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Activité des secouristes — Réglementation nationale permettant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail par le biais d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise — Inadmissibilité — (Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)

    4. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Article 6, point 2 — Effet direct — Obligations et pouvoirs du juge national — Non-application des dispositions nationales permettant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par cet article — (Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)

    Sommaire

    1. Les articles 2 de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, relève du champ d’application desdites directives.

    À cet égard, cette activité ne relève pas de l’exclusion figurant à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 relative à certaines activités spécifiques dans la fonction publique. En effet, cette exclusion n’a été adoptée qu’aux seules fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, de la santé ainsi que de l’ordre publics en cas de circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles qui se caractérisent par le fait qu’elles ne se prêtent pas, par nature, à une planification du temps de travail des équipes d’intervention et de secours.

    De même, l’activité des secouristes, même si elle consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital, ne peut pas être qualifiée d’activité de transports routiers et doit donc être exclue du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104.

    (cf. points 55, 63, 72, 74, disp. 1)

    2. L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui prévoit la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de la même directive contenant la règle sur la durée maximale hebdomadaire de travail, doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de ladite directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement, dès lors qu’il n’est nullement certain que, lorsqu’il a conclu un tel contrat, le travailleur concerné avait connaissance de la restriction apportée aux droits que la directive 93/104 lui confère.

    (cf. points 85-86, disp. 2)

    3. L’article 6, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition.

    En effet, d’une part, il résulte tant du libellé de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 que de la finalité et de l’économie de cette directive que la règle de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures constitue une règle du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, de sorte qu’une réglementation nationale qui autorise des périodes de travail par semaine excédant 48 heures, y compris les services de permanence, n’apparaît pas compatible avec les exigences de ladite disposition. D’autre part, les périodes de permanence assurées par des secouristes doivent être prises intégralement en compte lors de la détermination de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, indépendamment de la circonstance qu’elles comportent nécessairement des phases d’inactivité plus ou moins étendues entre les interventions urgentes.

    (cf. points 94-95, 100-101, 120, disp. 3)

    4. L’article 6, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail. Les circonstances que la directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation pour l’adoption des modalités de mise en oeuvre de l’article 6 et qu’elle leur permet d’y déroger n’affectent pas le caractère précis et inconditionnel du point 2 de celui-ci.

    Dès lors, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale, qui est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, doit faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu dudit article 6, point 2.

    (cf. points 104-106, 119-120, disp. 3)

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