Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0338

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante — Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante — Finalités indissociables — Cumul de bases juridiques — Limite — Incompatibilité des procédures — Procédures des articles 93 CE et 94 CE, d'une part, et de l'article 95 CE, d'autre part — (Art. 93 CE, 94 CE et 95 CE)

    2. Rapprochement des législations — Article 95 CE — Champ d'application — Exclusion des «dispositions fiscales» — Notion — Modalités de recouvrement des impositions — Inclusion — (Art. 95, § 2, CE)

    3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Directive 2001/44 — Base juridique — Articles 93 CE et 94 CE — (Art. 93 CE, 94 CE et 95 CE; directive du Conseil 2001/44)

    Sommaire

    1. Le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte. Si l’examen d’un acte communautaire démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes. Toutefois, le cumul de deux bases juridiques est exclu lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre base juridique sont incompatibles. À cet égard, les procédures des articles 93 CE et 94 CE, d’une part, et celle de l’article 95 CE, d’autre part, empêchent que ce dernier puisse être cumulé avec l’un des deux autres articles susmentionnés pour servir de base juridique lors de l’adoption d’un acte communautaire. En effet, alors que l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte sur le fondement des articles 93 CE et 94 CE, la majorité qualifiée suffit pour qu’un acte puisse être valablement adopté sur le fondement de l’article 95 CE. Ainsi, parmi les dispositions susvisées, seuls les articles 93 CE et 94 CE sont susceptibles de fournir cumulativement une base juridique valable pour l’adoption d’un acte juridique par le Conseil.

    (cf. points 54-58)

    2. Les termes «dispositions fiscales», figurant à l’article 95, paragraphe 2, CE, qui exclut l’application à de telles dispositions de la procédure d’adoption des mesures de rapprochement ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, prévue au paragraphe 1 de cet article, doivent être interprétés en ce sens qu’ils recouvrent non seulement les dispositions déterminant les personnes assujetties, les opérations imposables, l’assiette de l’imposition, les taux et les exonérations des impôts directs et indirects, mais également celles relatives aux modalités de recouvrement de ceux-ci.

    (cf. point 67)

    3. C’est à bon droit que le Conseil a adopté la directive 2001/44, modifiant la directive 76/308 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de certaines créances, sur le fondement des articles 93 CE et 94 CE et non sur le fondement de l’article 95 CE. Ladite directive porte en effet sur des «dispositions fiscales», au sens du paragraphe 2 de cette dernière disposition, en sorte que celle-ci ne saurait constituer la base juridique appropriée pour l’adoption de ladite directive.

    (cf. points 76-77)

    Top