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Document 62001CJ0209

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Personnes ayant quitté leur État d'origine pour travailler en tant que fonctionnaires des Communautés européennes dans un autre État membre — Dépenses engagées pour une employée de maison dans ce dernier État — Domicile fiscal dans l'État d'origine — Déduction de ces dépenses de leurs revenus imposables — Refus — Inadmissibilité — (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 14)

    Sommaire

    L’article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), en liaison avec l’article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, s’oppose à ce que des fonctionnaires des Communautés européennes originaires d’Allemagne, qui résident au Luxembourg, où ils exercent leurs activités en tant que fonctionnaires, et qui ont engagé des dépenses pour une employée de maison dans ce dernier État membre, ne puissent pas déduire ces dépenses de leurs revenus imposables en Allemagne en raison du fait que les cotisations versées pour l’employée de maison n’ont pas été payées au régime légal d’assurance pension de cet État, mais au régime luxembourgeois.

    (cf. point 44 et disp.)

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