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Document 62001CJ0207

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles - Recevabilité - Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

    (Art. 234 CE; statut de la Cour de justice, art. 23)

    2. Concurrence - Règles communautaires - Champ d'application matériel - Comportement anticoncurrentiel - Notion - Comportement d'une entreprise imposé par une législation nationale et se limitant au recouvrement, pour le compte de l'État, de suppléments de prix constituant des impositions - Exclusion

    (Art. 81 CE et 82 CE)

    3. Actes des institutions - Recommandations - Effet direct - Exclusion - Prise en considération par le juge national - Obligation - Portée

    (Art. 249, al. 5, CE)

    4. Industrie - Structures tarifaires pour l'énergie électrique - Recommandation 81/924 - Champ d'application matériel - Supplément de prix frappant la fourniture d'électricité - Exclusion

    (Recommandation du Conseil 81/924)

    Sommaire

    1. La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

    ( voir points 24-25 )

    2. Les articles 81 CE et 82 CE ne visant que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative, ils ne sont pas d'application si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part. Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, les articles 81 CE et 82 CE peuvent s'appliquer s'il s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises.

    Dès lors, ne saurait constituer un comportement anticoncurrentiel l'action d'une entreprise qui doit être considérée comme agissant en tant que collecteur d'impôt. Tel est le cas lorsque l'entreprise, n'agissant pas en tant qu'opérateur économique et ne disposant d'aucune marge d'appréciation, se limite au recouvrement, pour le compte de l'État, de suppléments de prix constituant des impositions relevant exclusivement de la compétence de l'État telles que le supplément de prix pour charges nucléaires et le supplément de prix pour les nouvelles installations utilisant des sources d'énergie renouvelables ou assimilées frappant la fourniture d'électricité institués par la loi italienne.

    ( voir points 30-35 )

    3. Même si les recommandations ne visent pas à produire des effets contraignants et ne sont pas en mesure de créer des droits que les particuliers peuvent invoquer devant un juge national, elles ne sont cependant pas dépourvues de tout effet juridique. En effet, les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu'elles éclairent l'interprétation de dispositions nationales prises dans le but d'assurer leur mise en oeuvre ou lorsqu'elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires ayant un caractère contraignant.

    ( voir point 41 )

    4. Il ressort tant de son intitulé que des principes qu'elle énonce que la recommandation 81/924, concernant les structures tarifaires pour l'énergie électrique dans la Communauté, ne s'applique qu'à la structure de la tarification de l'énergie électrique. En effet, elle entend unifier les principes à la base des structures tarifaires dans les différents États membres et améliorer la transparence et la publicité des prix de l'électricité. Si cette recommandation donne des indications quant aux différents coûts que les prix doivent couvrir, elle ne contient en revanche aucun indice permettant de conclure qu'elle pourrait être interprétée comme s'appliquant à l'instauration d'un impôt sur la consommation d'énergie électrique. Dès lors, ladite recommandation n'est pas de nature à empêcher un État membre de prélever des suppléments de prix frappant la fourniture d'électricité.

    ( voir points 42-43 )

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