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Document 62001CJ0079

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes Liberté d'établissement Centres de traitement informatisé de données assurant l'élaboration et l'édition de fiches de paie Réglementation nationale imposant aux entreprises de moins de 250 employés de recourir aux centres constitués et composés exclusivement de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions Inadmissibilité Justification Absence

    rt. 43 CE)

    Sommaire

    $$L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre imposant aux entreprises de moins de 250 employés qui veulent confier l'élaboration et l'édition de leurs fiches de paie à des centres externes de traitement informatisé de données de ne recourir qu'à ceux constitués et composés exclusivement de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions dans cet État membre lorsque, en vertu de cette législation, les entreprises de plus de 250 employés peuvent confier de telles activités à des centres externes de traitement informatisé de données à la seule condition que ceux-ci se fassent assister par une ou plusieurs desdites personnes.

    En effet, même si une telle réglementation n'est pas directement discriminatoire, elle constitue pour l'opérateur économique établi dans un autre État membre un obstacle à l'exercice de ses activités d'élaboration et d'édition de fiches de paie par l'intermédiaire d'un établissement dans l'État membre concerné, qui constitue une restriction au sens de l'article 43 CE.

    Si, lorsqu'elles s'appliquent à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État membre d'accueil, de telles mesures peuvent être justifiées lorsqu'elles répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des travailleurs, c'est pour autant qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

    À cet égard, dès lors que les centres externes de traitement informatisé de données qui ne sont pas uniquement constitués et composés de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions peuvent offrir des services d'élaboration et d'édition des fiches de paie à des entreprises de plus de 250 employés, lesquels n'apparaissent pas devoir jouir à cet égard d'une protection moindre que ceux travaillant pour des entreprises à l'effectif plus réduit, et que les tâches en cause ne sauraient être moins complexes lorsque le nombre de salariés concernés augmente, une telle législation va, en tout état de cause, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des droits des travailleurs.

    ( voir points 27-28, 36-37, 39 et disp. )

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