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Document 62000TJ0323

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire Procédure de recours Recours devant le juge communautaire Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée Limites

    (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63, § 3)

    2. Marque communautaire Procédure de recours Décision sur le recours Obligation de la chambre de recours Portée Conséquence en cas de violation

    (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 62, § 1)

    3. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service Critères dans le cas d'une marque verbale complexe

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

    4. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un service Syntagme «SAT.2»

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

    5. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à e), du règlement n° 40/94 Objectif Impératif de disponibilité Rapports avec la règle d'exception de l'article 7, paragraphe 3, du règlement

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) à e), et 3]

    6. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Marques dépourvues de caractère distinctif Notion Critères d'appréciation

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

    7. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Marques dépourvues de caractère distinctif Examen dans le cas d'une marque complexe

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

    8. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Caractère descriptif et absence de caractère distinctif d'un signe Rapports entre les dispositions correspondantes

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) et c)]

    9. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service Appréciation du caractère descriptif d'un signe Prise en considération des seules catégories de produits et/ou de services visées dans la demande d'enregistrement

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

    10. Marque communautaire Définition et acquisition de la marque communautaire Motifs absolus de refus Marques dépourvues de caractère distinctif Syntagme «SAT.2»

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

    Sommaire

    1. S'il est vrai que l'article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire prévoit la possibilité, pour le Tribunal, de réformer la décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l'affaire est en état d'être jugée. Tel n'est pas le cas lorsque la chambre de recours a omis de statuer au fond sur un chef de conclusions du requérant dans son intégralité.

    ( voir point 18 )

    2. Aux termes de l'article 62, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, «[à] la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours». Cette obligation doit être comprise en ce sens que la chambre de recours est tenue de statuer sur chacun des chefs de conclusions formulés devant elle dans son intégralité soit en l'accueillant, soit en le rejetant comme irrecevable, soit en le rejetant au fond. Dans la mesure où la méconnaissance de cette obligation peut avoir une incidence sur le contenu d'une décision attaquée devant le Tribunal, il s'agit d'une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d'office.

    ( voir point 19 )

    3. Pour tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, une marque doit être «exclusivement» composée de signes ou d'indications pouvant servir pour désigner une caractéristique des produits ou des services concernés. Il découle de cette exigence que, dans le cas d'une marque verbale composée de plusieurs éléments (ou marque complexe), il convient de tenir compte de la signification pertinente de la marque verbale demandée, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non seulement de la signification d'un de ces éléments. En outre, il convient de prendre en considération, aux fins de cette appréciation, uniquement les caractéristiques des produits ou des services concernés qui sont susceptibles d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent. Partant, pour pouvoir être considérée comme descriptive, une marque verbale complexe doit ne faire que désigner de telles caractéristiques.

    ( voir point 26 )

    4. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination du produit ou de la prestation de services, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

    S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement du syntagme SAT.2 pour des services donnés, celui-ci ne tombe pas sous le coup de la disposition précitée dans la mesure où, à supposer que sa signification pertinente soit «deuxième programme par satellite», il peut, certes, servir à désigner une caractéristique de certains des services concernés susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent, à savoir leur qualité consistant à être liés à la diffusion par satellite, mais où il ne désigne pas une telle caractéristique en ce qu'il indique qu'il s'agit d'un deuxième programme.

    ( voir points 26-27 )

    5. Les motifs absolus de refus figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à e), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire poursuivent un but d'intérêt général, lequel exige que les signes qu'ils visent puissent être librement utilisés par tous. En effet, à la différence des autres droits de la propriété intellectuelle et industrielle, la protection juridique conférée par la marque n'a pas pour objet, en principe, le résultat d'un effort créatif ou économique du titulaire du droit, mais seulement le signe ayant été «occupé» par celui-ci. Dès lors, il s'avère nécessaire d'exclure la constitution d'un droit exclusif sur un signe qui, afin d'éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique, doit être laissé à la libre utilisation de tous. Ce n'est que dans l'hypothèse où un tel signe, suite à l'usage qui en a été fait, est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l'origine commerciale d'un produit ou d'un service que cet effort économique du demandeur de marque justifie d'écarter les considérations d'intérêt public exposées ci-dessus. Partant, dans une telle situation, l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 permet l'enregistrement d'un tel signe, faisant ainsi exception à la règle générale consacrée par le paragraphe 1, sous b) à d), du même article.

    ( voir point 36 )

    6. Les marques visées par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire sont notamment celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou à l'égard desquelles il existe, à tout le moins, des indices concrets permettant de conclure qu'elles sont susceptibles d'être utilisées de cette manière. Partant, le caractère distinctif d'une marque ne peut être apprécié que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent.

    ( voir points 36-37 )

    7. Dans le cadre de l'examen du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, et s'agissant d'une marque complexe, il convient, aux fins de l'appréciation de son caractère distinctif, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n'est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments dont la marque est composée. Une marque complexe ne saurait tomber sous le coup de la disposition précitée que si tous les éléments dont elle est composée sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits ou aux services visés dans la demande de marque.

    Inversement, le fait qu'une marque complexe ne soit composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif permet de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est également susceptible d'être communément utilisée, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés. Une telle conclusion ne saurait être infirmée que dans l'hypothèse où des indices concrets, tels que, notamment, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiqueraient que la marque complexe représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée.

    ( voir points 39, 49, 55 )

    8. Un signe qui est descriptif des produits ou des services visés à la demande de marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, est également dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits ou ces services, au sens du paragraphe 1, sous b), de cette même disposition. Cette interprétation n'est pas incompatible avec la règle selon laquelle les deux motifs absolus de refus en cause ont chacun un domaine d'application propre. En effet, un signe individuel qui, selon les règles sémantiques de la langue de référence, peut servir pour désigner les caractéristiques des produits ou des services concernés susceptibles d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent est, de ce fait, susceptible d'être communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation de ces produits ou de ces services et tombe, partant, sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En revanche, le paragraphe 1, sous c), de ce même article ne trouve à s'appliquer que lorsque la marque demandée est composée «exclusivement» de tels signes ou indications.

    ( voir point 40 )

    9. Le caractère descriptif d'un signe, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, doit être apprécié individuellement par rapport à chacune des catégories de produits et/ou de services visées dans la demande d'enregistrement. Est sans pertinence, aux fins de l'appréciation du caractère descriptif d'un signe par rapport à une catégorie déterminée de produits et/ou de services, la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage ou met en oeuvre un certain concept de commercialisation impliquant, outre les produits et/ou services relevant de cette catégorie, des produits et/ou services relevant d'autres catégories. D'une part, en effet, l'existence d'un concept de commercialisation est un facteur extrinsèque au droit conféré par la marque communautaire et, d'autre part, un concept de commercialisation, ne dépendant que du choix de l'entreprise concernée, est susceptible de changer postérieurement à l'enregistrement de la marque communautaire et ne saurait donc avoir une incidence quelconque sur l'appréciation de son caractère enregistrable.

    ( voir point 45 )

    10. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». En outre, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le «paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

    S'agissant d'une demande d'enregistrement du syntagme SAT.2 pour les services suivants relevant des classes 38, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques:

    classe 38: «Diffusion d'émissions et de programmes radiophoniques et télévisés par des réseaux avec ou sans fil; diffusion de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de télétexte et de vidéotexte; médiation et licence d'accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication; télécommunications; compilation, livraison et transmission d'informations, de déclarations de presse (également électronique et/ou par ordinateur); transmission de sons et d'images par satellite; gestion d'un service de télévision par abonnement (télévision à péage), y compris vidéo sur demande, également pour le compte de tiers en tant que plate-forme numérique; services dans le domaine des télécommunications et d'une banque de données; mise à disposition d'informations à des tiers; diffusion d'informations par des réseaux avec ou sans fil; services et émissions en ligne, à savoir transmission d'informations et de nouvelles, y compris courrier électronique; utilisation de réseaux pour la transmission d'informations, d'images, de textes, de voix et de données; diffusion de programmes de téléachat»;

    classe 41: «Production, reproduction, projection et location de films, de programmes vidéo et d'autres programmes télévisés; production et reproduction de données, de voix, de textes, d'enregistrements sonores et visuels sur des cassettes, des bandes et des disques vidéo et/ou audio (y compris des CD-ROM et des CD interactifs) et de jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); projection et location de cassettes, de bandes et de disques vidéo et/ou audio (y compris des CD-ROM et des CD interactifs) et de jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); location de postes de télévision et de décodeurs; formation, instruction, divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et tenue de spectacles, de quiz et de manifestations musicales et organisation de concours de divertissement et de compétitions sportives, également pour l'enregistrement ou en tant qu'émissions en direct; production d'émissions télévisées et radiophoniques, y compris émissions de jeux inhérentes; organisation de concours dans le domaine de la formation, de l'enseignement, du divertissement et du sport; organisation de cours par correspondance, publication et édition de livres, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie et des moyens électroniques afférents (y compris CD-ROM et CD interactifs); organisation de concerts, de représentations théâtrales, de manifestations de divertissement et de compétitions sportives; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de télétexte et de vidéotexte, divertissement radiophonique et télévisé; production de films et de vidéos et d'autres programmes audiovisuels de type éducatif, instructif et de divertissement, également pour enfants et adolescents; production, reproduction, projection et location d'enregistrements sonores et visuels sur des cassettes, des bandes et des disques vidéo et/ou audio; représentations théâtrales, représentations musicales; saisie, transmission, enregistrement, traitement et reproduction du son et des images; organisation d'émissions et de programmes radiophoniques et télévisés; production de programmes de téléachat»;

    classe 42: «Concession, médiation, location et autre gérance de droits sur des films, des productions télévisées et vidéo et d'autres programmes audiovisuels; administration et gérance de droits d'auteur et de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; gérance de droits annexes sur des films et des émissions télévisées dans le domaine du marchandisage; développement de logiciels, en particulier dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage; utilisation de réseaux pour la transmission d'informations, d'images, de textes, de voix et de données; conseils techniques dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage (compris en classe 42); création de programmes informatiques, y compris jeux vidéo et pour ordinateurs; médiation et licence d'accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication»,

    ledit syntagme est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux catégories de services visées ci-dessus, à l'exception des catégories suivantes:

    «Services d'une banque de données», relevant de la classe 38,

    «Production et reproduction de données, de voix, de textes, d'enregistrements sonores et visuels sur des cassettes, des bandes et des disques vidéo et/ou audio (y compris des CD-ROM et des CD interactifs) et de jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); projection et location de cassettes, de bandes et de disques vidéo et/ou audio (y compris des CD-ROM et des CD interactifs) et de jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); location de postes de télévision et de décodeurs; formation, instruction, divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours dans le domaine de la formation, de l'enseignement, du divertissement et du sport; organisation de cours par correspondance, publication et édition de livres, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie et des moyens électroniques afférents (y compris CD-ROM et CD interactifs); organisation de concerts, de représentations théâtrales, de manifestations de divertissement et de compétitions sportives; production de films et de vidéos et d'autres programmes audiovisuels de type éducatif, instructif et de divertissement, également pour enfants et adolescents; production, reproduction, projection et location d'enregistrements sonores et visuels sur des cassettes, des bandes et des disques vidéo et/ou audio; représentations théâtrales, représentations musicales», relevant de la classe 41,

    «Concession, médiation, location et autre gérance de droits sur des films, des productions télévisées et vidéo et d'autres programmes audiovisuels; administration et gérance de droits d'auteur et de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; gérance de droits annexes sur des films et des émissions télévisées dans le domaine du marchandisage; développement de logiciels, en particulier dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage; utilisation de réseaux pour la transmission d'informations, d'images, de textes, de voix et de données; conseils techniques dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage (compris en classe 42); création de programmes informatiques, y compris jeux vidéo et pour ordinateurs; médiation et licence d'accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication», relevant de la classe 42.

    En effet, s'agissant de ces services, la marque demandée est constituée par une combinaison d'éléments, dont chacun est au moins susceptible d'être communément utilisé dans le commerce pour la présentation de ces services.

    En revanche, ledit syntagme n'est pas dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services mentionnés ci-dessus en tant qu'exception.

    En effet, le signe «SAT» ne désigne aucune caractéristique de ces services susceptible d'entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et rien ne permet d'établir que ce signe soit en dépit de l'absence de caractère descriptif susceptible d'être communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation de ces services.

    ( voir points 48, 53-54, 56 )

    11. Les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 40/94 relèvent de la compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu'interprétée par le juge communautaire et non pas sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure divergente des chambres de recours.

    S'agissant d'un moyen avancé devant le juge communautaire et faisant valoir que l'Office a violé le principe de non-discrimination en refusant d'enregistrer un signe donné, alors qu'il aurait, auparavant, admis à l'enregistrement un signe comparable, il existe, dès lors deux hypothèses.

    Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94 et que, dans une affaire ultérieure, similaire à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision au motif qu'ont été violées les dispositions pertinentes du règlement n° 40/94. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est, dès lors, inopérant. En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit, et que, dans une affaire ultérieure, similaire à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saura être utilement invoquée à l'appui d'une demande visant à l'annulation de cette dernière décision, car le respect du principe de l'égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui. Partant, dans cette deuxième hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est également inopérant.

    ( voir points 60-61 )

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