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Document 62000TJ0310

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Décision de la Commission déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun — Abandon de l’opération par les parties porté à la connaissance de la Commission avant l’adoption de la décision — Absence d’incidence — (Art. 230, al. 4, CE)

    2. Concurrence — Concentrations — Compétence de la Commission — Adoption d’une décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun en cas d’abandon de l’opération par les parties — Exclusion — (Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 4 et 8)

    3. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Confiance pouvant naître d’une simple pratique administrative — Conditions

    Sommaire

    1. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

    Une entreprise partie à une opération de concentration projetée et notifiée qui a informé la Commission, juste avant l’adoption par celle-ci d’une décision, de sa renonciation à ladite opération, précisément pour éviter ladite adoption, conserve un intérêt à agir en annulation de la décision par laquelle la Commission, refusant de tenir compte de cette renonciation, déclare l’opération en cause incompatible avec le marché commun.

    Aussi longtemps que subsiste la décision en question, qui bénéficie d’une présomption de validité jusqu’à son annulation par le juge communautaire, l’entreprise est légalement empêchée de fusionner avec l’autre partie à l’opération notifiée, du moins sous la configuration et aux conditions présentées dans la notification, au cas où elle en aurait de nouveau l’intention à l’avenir.

    Le fait que l’entreprise n’a pas nécessairement cette intention, ou qu’elle ne la mettra peut-être pas en oeuvre, constitue à cet égard une circonstance purement subjective qui ne saurait être prise en considération lors de l’appréciation de son intérêt à agir en annulation d’un acte qui, incontestablement, produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de manière caractérisée sa situation juridique.

    (cf. points 44, 52, 53-57)

    2. La Commission outrepasse les limites de sa compétence au titre du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, en adoptant une décision déclarant une opération de concentration notifiée incompatible avec le marché commun, alors que les parties notifiantes ont officiellement retiré leur notification et l’ont informée de l’abandon de la concentration sous la forme envisagée dans cette dernière. En effet, dans un tel cas, la Commission n’est plus compétente, à défaut d’accord de concentration au sens de l’article 4 du règlement nº 4064/89, pour adopter une décision au titre de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

    (cf. points 91, 107)

    3. Une simple pratique ou tolérance administrative, non contraire à la réglementation en vigueur et n’impliquant pas l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, peut susciter la confiance légitime des intéressés, sans donc que celle-ci doive nécessairement se fonder sur une communication de portée générale.

    (cf. point 112)

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