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Document 62000TJ0195

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Moyen nouveau - Notion

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

    2. Recours en indemnité - Caractère autonome - Épuisement des voies de recours internes - Exception - Impossibilité d'obtenir réparation devant le juge national - Contrefaçon d'une marque enregistrée

    (Art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)

    3. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque - Signe identique ou similaire à la marque - Utilisation dans la vie des affaires - Notion - Utilisation du symbole officiel de l'euro en tant que mode de désignation de la monnaie unique - Exclusion

    [Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, sous b)]

    4. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque - Risque de confusion - Appréciation - Risque d'association - Caractère insuffisant

    [Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, sous b)]

    5. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte légal - Préjudice réel, lien de causalité et préjudice anormal et spécial - Caractère cumulatif

    (Art. 288, alinéa 2, CE)

    Sommaire

    1. Aux termes de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de nouveaux moyens en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. À cet égard, un moyen qui constitue une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

    ( voir points 33-34 )

    2. L'action en indemnité au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE a été instituée comme une voie autonome ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet. S'il est exact que l'action en indemnité doit être appréciée au regard de l'ensemble du système de protection juridictionnelle des particuliers et que sa recevabilité peut donc se trouver subordonnée, dans certains cas, à l'épuisement des voies de recours internes, il faut cependant, pour qu'il en soit ainsi, que ces voies de recours nationales assurent d'une manière efficace la protection des particuliers intéressés qui s'estiment lésés par les actes des institutions communautaires et qu'elles puissent aboutir à la réparation du dommage allégué.

    Tel n'est pas le cas de l'éventuelle constatation, par les juridictions des États membres dans lesquels un signe figuratif a été enregistré comme marque, d'une contrefaçon de ce signe imputable à une institution communautaire. Cette constatation ne pourrait en effet aboutir à la réparation du préjudice subi par le titulaire de la marque, dès lors que les dispositions combinées des articles 235 CE et 288 CE donnent compétence exclusive au juge communautaire pour statuer sur les recours en réparation d'un dommage imputable à la Communauté qui est tenue, en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE, de réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, le préjudice causé par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

    ( voir points 87-89 )

    3. L'usage d'un signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique. En effet, l'objectif de la protection conférée par la marque est, notamment, de garantir sa fonction d'origine. Or, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance commerciale, et, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

    À cet égard, le symbole officiel de l'euro ne constitue pas un signe apposé sur des produits ou services afin de les distinguer d'autres produits ou services et de permettre ainsi au public l'identification de leur origine, mais est destiné à désigner une unité monétaire et sera couramment précédé ou suivi d'une indication numérique. Son usage en tant que mode de désignation de la monnaie unique ne correspond ainsi pas à l'usage d'un signe constituant une marque dans la vie des affaires au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de ladite directive.

    ( voir points 93-96 )

    4. L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. À cet égard, la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue, de sorte que l'existence d'un seul risque d'association n'est pas de nature à satisfaire la condition relative à l'existence d'un risque de confusion.

    ( voir points 123-125 )

    5. Dans l'hypothèse où le principe d'une responsabilité sans faute devrait être reconnu en droit communautaire, celle-ci supposerait, en tout état de cause, que trois conditions soient cumulativement remplies, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice.

    S'agissant de la condition relative à l'existence d'un préjudice réel et certain, il incombe à la partie requérante d'apporter au juge communautaire des éléments de preuve afin d'établir l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi. À cet égard, l'existence d'un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge communautaire, mais elle doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises caractérisant chaque espèce soumise à ce dernier.

    Par ailleurs, un lien de causalité au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE est admis lorsqu'il existe un lien direct de cause à effet entre l'acte reproché à l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve. La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement de l'institution concernée.

    ( voir points 161-163 )

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